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Le quotidien du droit en ligne

Immobilier, Construction et Urbanisme | Bail

Bail commercial : charge des dépenses de ravalement

Les dépenses de ravalement, qui ne constituent pas des charges locatives, incombent, sauf stipulation expresse contraire, au bailleur. Le seul paiement de provisions ne suffit pas à caractériser un accord du preneur pour les prendre à sa charge.

par Yves Rouquet

De l’exacte portée du refus de renouvellement pour faute délivré irrégulièrement

Le bailleur est toujours en droit de refuser le renouvellement du bail expiré en payant une indemnité d’éviction. En l’état d’un refus de renouvellement sans offre d’indemnité d’éviction pour motifs graves et légitimes, l’absence de mise en demeure régulière, si elle est établie, laisse subsister le refus de renouvellement mais ouvre droit, pour le preneur, au paiement d’une indemnité d’éviction.

par Yves Rouquet

Portée de l’obligation de délivrance du bailleur

Ne respecte pas son obligation de délivrance le bailleur mettant à la disposition du locataire des terres louées qui, faute de comporter l’habitation exigée par l’article L. 424-3 du code de l’environnement, ne pouvaient, dès l’origine, être utilisées conformément à la destination de parc de chasse prévue au bail.

par Yves Rouquet

Loyers commerciaux au 3[SUP]e[/SUP] trimestre 2012 : L’ILC et l’ILAT, devant l’ICC

L’ICC du troisième trimestre 2012, publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques (Informations rapides de l’INSEE n° 2, 4 janv. 2013) et pris en compte à l’occasion de la révision et du renouvellement des baux commerciaux en application des articles L. 145-38 et L. 145-34 du code de commerce, s’élève à 1 648, soit une hausse de 1,48 % sur un an, de 9,72 % sur trois ans et de 36,99 % sur neuf ans. Sur un trimestre, l’ICC recul même de 1,08 %.

par Y. Rouquet

Bureaux en Île-de-France : actualisation de la redevance pour création et de la taxe annuelle

Création de bureaux
Un arrêté du 21 décembre 2012 procède à l’actualisation annuelle des tarifs au mètre carré pour le calcul de la redevance pour la création de locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de stockage en région d’Île-de-France mentionnée aux articles L. 520-1 et L. 520-3 du code de l’urbanisme et pour le mètre carré de taxe d’aménagement (application de l’art. L. 331-11 c. urb., et non de l’art. L. 311-11 du même code, visé par erreur par l’arrêté).

Taxe annuelle applicable à ces locaux

par Yves Rouquet

Modifications des facteurs locaux de commercialité : appréciation globale

Quarante ans presque jour pour jour après l’entrée en vigueur du décret n° 72-561 du 3 juillet 1972 ayant profondément remanié les règles fixées par le décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 sur les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d’immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal, la matière n’est toujours pas stabilisée et demeure parcourue de soubresauts.

Promettre le renouvellement ne vaut pas renonciation à augmenter le loyer

Une promesse de renouvellement d’un bail commercial n’emporte pas renonciation à faire fixer le prix du bail renouvelé. S’il veut obtenir une modification du prix dès le renouvellement, le bailleur doit, sauf clause fixant une autre modalité de demande d’un nouveau prix, faire connaître le loyer qu’il propose dans un congé conforme.

par Y. Rouquet

L’autorisation donnée à un indivisaire ne peut résulter d’une ordonnance sur requête

L’autorisation donnée à un indivisaire d’agir en résiliation du bail ne peut résulter d’une ordonnance sur requête. Un juge ne peut autoriser un indivisaire à passer seul un acte sans rechercher si le refus de l’indivisaire de s’associer à l’action entreprise par ses co-indivis mettait en péril l’intérêt commun de l’indivision.

par Camille Dreveau

Confusion des droits locatifs et de propriété : assiette des droits d’enregistrement

Un bail commercial stipulait que les travaux entrepris par un preneur resteraient en fin de bail la propriété du bailleur, sans indemnité à la charge de ce dernier, par accession. En cours de relation contractuelle, le bailleur avait cédé ses droits sur l’immeuble à son cocontractant.

Alors que le prix de vente excluait la valeur des travaux réalisés par le locataire, l’administration fiscale a notifié au locataire/acquéreur une proposition de rectification des droits d’enregistrement versés lors de la vente, en y ajoutant au prix la valeur de ces travaux.

par Yves Rouquet