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Le quotidien du droit en ligne

Social | Syndicat professionnel

Calcul du budget du comité d’entreprise : exclusion des intérimaires de la masse salariale

La rémunération versée aux salariés temporaires n’a pas à être incluse dans la masse salariale brute de l’entreprise utilisatrice servant de base de calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles.

par S. Maillard

Syndicat : modification des statuts et maintien de la personnalité juridique

L’exercice de la liberté d’élaborer les statuts d’un syndicat ne peut entraîner la perte de sa personnalité juridique.

par B. Inès

Salarié protégés: contours du contrôle de l’inspecteur du travail

Le juge judiciaire ne peut apprécier la régularité de la procédure antérieure à la saisine de l’inspecteur du travail dont le contrôle porte notamment sur le respect des obligations de reclassement que des dispositions conventionnelles mettent à la charge de l’employeur préalablement au licenciement.

par B. Inès

Représentants du personnel : paiement des heures de délégation

Le représentant du personnel ne peut donc être privé des indemnités de repas qui compensent une sujétion particulière de son emploi et constituent un complément de salaire.

par S. Maillard

Faut-il instaurer un canal unique de représentation dans l’entreprise ?

Dans l’entreprise, se sont constitués, par sédimentation, deux modes de représentation des intérêts des salariés, l’un syndical, l’autre électif. Les liens entre ces deux modes, déjà fermes, se sont encore resserrés avec la loi du 20 août 2008, à telle enseigne que se ravive le débat de l’instauration d’un canal unique de représentation dans l’entreprise. Deux spécialistes des relations professionnelles, Gilles Bélier et Franck Petit, reprennent ici le fil de cette discussion à la lumière des évolutions récentes du droit du travailREVTRAV/CHRON/

Annulation de la désignation d’un expert par le CHSCT

En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou conditions de travail, le CHSCT peut désigner un expert. Le nombre de salariés concernés ne détermine pas, à lui seul, l’importance du projet.

par S. Maillard

L’organisation d’élections professionnelles ne met pas nécessairement fin à la période transitoire de la loi sur la démocratie sociale

L’organisation d’élections professionnelles dans l’entreprise suivies d’un procès-verbal de carence impliquant l’absence de syndicats lors du scrutin ne permet pas d’y mesurer l’audience syndicale. Ces élections ne mettent alors pas fin à la période transitoire mise en place par la loi du 20 août 2008 et la désignation des délégués syndicaux est soumise aux dispositions antérieures à ce texte.

par J. Cortot

La confidentialité de l’affiliation syndicale ou l’avènement, en droit interne, de la « vie privée professionnelle »

Au visa de l’article 9 du code civil, la Cour de cassation vient d’accepter de protéger la confidentialité de l’affiliation syndicale du salarié en l’intégrant dans la notion de vie personnelle. Cette solution a été critiquée car elle ne correspond pas à la conception française du droit au respect de la vie privée. Elle est cependant pleinement justifiée au regard du droit européen des droits de l’homme qui, depuis 1992, consacre la notion de « vie privée professionnelle » .

Elections professionnelles : liste commune et répartition des suffrages

Il n’est pas rare que des listes soient communes à plusieurs syndicats. En introduisant des seuils électoraux, notamment pour mesurer la représentativité syndicale, la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 tend aux regroupements syndicaux ; il était donc utile de préciser les conditions de décomptes respectifs des voix obtenues ; d’après l’article L.

par A. Moulinier

Élections professionnelles: irrégularités pouvant conduire à l’annulation du scrutin

La chambre sociale a affirmé à de nombreuses reprises que les irrégularités commises dans l’organisation et le déroulement du scrutin, à moins qu’elles soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, ne peuvent constituer une cause d’annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections (Soc. 14 févr. 1989, Bull. civ. V, no 123 ; 11 mai 2004, Bull. civ. V).

par A. Moulinier