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Le quotidien du droit en ligne

Droit des étrangers

Conditions de rétention : invocabilité de l’article 16, § 5, de la directive retour

La première chambre civile décide que les dispositions relatives à la communication des informations sur le règlement des lieux et sur les droits et les devoirs des personnes en rétention administrative peuvent être invoquées par un particulier.

par C. Fleuriot

L’emprisonnement pour entrée et séjour irréguliers est conforme à la Constitution

Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil constitutionnel juge, dans une décision du 3 février 2012, que les peines fixées à l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) « ne sont pas manifestement disproportionnées », ainsi « elles ne méconnaissent pas l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 » (DDH) (relatif notamment au principe de nécessité des peines). L’article L. 621-1 du CESEDA, qui fait de l’entrée et du séjour irréguliers un délit punissable notamment d’un

par C. Fleuriot

Initiative citoyenne européenne : le site web est lancé

Les premières initiatives citoyennes européennes (ICE) pourront être lancées à partir du 1er avril 2012. Cet outil permettra aux citoyens européens d’inviter la Commission européenne à présenter de nouvelles propositions d’action (sur les ICE, V. D. 2011. 1472, obs. A. Lamassoure ; RTD eur. 2011. 561, obs. E. Pataut ;

par C. Fleuriot

Sources du droit des étrangers

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par C. Fleuriot

Le texte fondateur est l’ordonnance n° 45-2659 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, qui est codifiée dans le CESEDA. Cette ordonnance a été modifiée par une trentaine de lois. Dans les sources nationales, on retrouve les lois, le bloc de constitutionnalité, etc. La jurisprudence administrative est abondante. Il s’agit d’un contentieux très factuel et il n’est pas évident de dégager des lignes générales.

Éloignement

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par C. Fleuriot

C’est l’un des pouvoirs souverains de l’État. Jusque dans les années 1980, il n’y avait que deux cas : l’extradition (exécution d’une mesure judiciaire à la demande d’un pays étranger) et l’expulsion (en cas de trouble à l’ordre public). Depuis, une panoplie de mesures d’éloignement a vu le jour.

A - Mesures d’éloignement

1) Mesures concernant les ressortissants communautaires

Séjour

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par C. Fleuriot

Tout étranger majeur qui séjourne en France plus de trois mois doit être muni d’une carte de séjour (CESEDA, art. L. 311-1). Il existe plusieurs catégories de cartes de séjour énumérées à l’article L. 311-2 du CESEDA. La plus importante est la carte de séjour temporaire (valable 1 an et renouvelable), puis la carte de résident (valable 10 ans et renouvelable), etc. L’étranger qui a présenté officiellement à la préfecture de son lieu de résidence une demande de carte de séjour reçoit un récépissé lui permettant de résider régulièrement pendant la durée de validité

Entrée

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par C. Fleuriot

Dans ce domaine, presque tout est « communautarisé ». En règle générale, le visa est délivré par des consulats. Toutefois, les ressortissants de certains pays sont exemptés de visas. Le visa court séjour est de moins de trois mois ; le visa long séjour est de plus de trois mois. Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du CESEDA, l’octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour « compétences et talents » sont subordonnés à la production par l’étranger d’un visa pour un séjour