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Le quotidien du droit en ligne

Administratif | Contentieux administratif

Prescription quadriennale : recours pour excès de pouvoir

Mettant fin à un débat doctrinal, le Conseil d’État a jugé, dans un arrêt du 15 novembre 2012, que « lorsque, dans le cadre d’un litige indemnitaire, l’administration oppose à la créance objet de ce litige la prescription prévue par les dispositions de la loi du 31 décembre 1968, le créancier qui entend contester le bien-fondé de la prescription doit le faire devant le juge saisi de ce même litige ; que, dans cette hypothèse, le créancier n’est par conséquent pas recevable à demander au juge de l’excès de pouvoir l’annulation de la décision opposant la prescription quadriennale à la créance do

par Marie-Christine de Montecler

Conséquences d’une déclaration d’inconstitutionnalité différée dans le temps

Le Conseil d’État a précisé, dans un arrêt du 14 novembre 2012, que l’auteur d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) ayant débouché sur la déclaration d’inconstitutionnalité différée dans le temps d’une disposition, ne peut demander l’annulation d’un texte réglementaire pris sur le fondement de cette disposition avant la date de son abrogation.

par Diane Poupeau

Face au contrat, le préfet reste-t-il un requérant « super privilégié » ?

Réflexions sur l'évolution du déféré préfectoral en matière contractuelle

Alors que le préfet a longtemps disposé, par l’intermédiaire du déféré préfectoral, d’une voie de contestation confortable, le juge administratif, en soumettant le déféré au régime de plein contentieux en matière contractuelle a entendu procéder à un alignement des régimes contentieux des tiers au contrat.

Rejet par ordonnance : le requérant n’a pas à être avisé

Rien n’oblige un président de section de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) qui envisage de rejeter une requête par ordonnance en application de l’article L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à en aviser préalablement le requérant.

M. T. contestait l’ordonnance par laquelle un président de section de la CNDA avait jugé que sa demande ne présentait aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision du directeur général de l’OFPRA rejetant sa demande d’asile.

par Marie-Christine de Montecler

Annulation d’une décision de l’OFPRA : compétence

Interrogé par la cour administrative d’appel de Bordeaux, le Conseil d’État a apporté, dans un avis du 12 novembre 2012, plusieurs précisions concernant les actions indemnitaires introduites à l’encontre de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) à la suite de l’annulation d’une de ses décisions par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA).

par Diane Poupeau

L’utilisation par les juges du fond des arrêts de non-renvoi d’une QPC

Les arrêts de non-renvoi au juge constitutionnel se sont vu reconnaître une simple autorité relative de chose jugée. Dans cette perspective les juges du fond ne peuvent donc en faire qu’une utilisation limitée puisque la référence à ces arrêts ne saurait les dispenser d’un réexamen d’une question identique à celle précédemment tranchée par le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation. Cela ne les empêche cependant pas d’en faire quelquefois une utilisation contestable appelant différentes critiques .

AJDA 2012. 2097

Conséquences de l’annulation de la mutation d’un agent public

À la suite de l’annulation de la mutation d’un agent public, l’autorité compétente peut reprendre une mesure identique après une procédure régulière, mais ne peut pas donner à sa nouvelle décision un effet rétroactif.

par Marie-Christine de Montecler

Les questions d’appréciation de la régularité d’un acte et d’interprétation devant le juge

L’appréciation de la régularité d’un acte et son interprétation ne se distinguent pas aisément dans la pratique, comme en témoignent les mouvements récents de la jurisprudence : dans des hypothèses plus nombreuses qu’autrefois, un même juge pourra se prononcer tant sur l’appréciation de la régularité d’une décision que sur son interprétation ou celles de normes connexes.

Même en Alsace-Moselle, le juge administratif ne peut juger des décisions des évêques

Les règles issues du Concordat toujours applicables en Alsace et en Moselle ne font cependant pas des décisions des évêques prises pour l’organisation du culte des décisions administratives susceptibles d’être déférées au juge administratif, quand bien même elles auraient des conséquences sur l’occupation des bâtiments appartenant au domaine public.

par Marie-Christine de Montecler

Contrôle du juge sur l’utilité publique d’une opération nécessitant une expropriation

Dans son contrôle de l’utilité d’une opération nécessitant une expropriation, un juge ne saurait, sans commettre d’erreur de droit, relever que l’expropriant dispose de biens équivalents dans son patrimoine pour accueillir l’opération projetée pour apprécier le caractère excessif des inconvénients présentés par cette opération. Ces deux étapes du contrôle doivent, en effet, être distinguées.

par Rémi GRAND