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Le quotidien du droit en ligne

Civil | Procédure civile

Règlement Bruxelles II [I]bis[/I] : date de la saisine de la juridiction

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En application de l’article 16, § 1, du règlement Bruxelles II bis, « une juridiction est réputée saisie par la réalisation d’un seul acte, à savoir le dépôt de l’acte introductif d’instance, dès lors que le demandeur n’a pas omis de prendre les mesures qui lui incombaient pour que l’acte initial soit régulièrement notifié ou signifié au défendeur ».

par François Mélin, président de chambre à la cour d'appel de Reims

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Matières OASIS: 
Compétence internationale (Procédure civile)
Autorité parentale (Exercice et limites)

Fin de l’instance en vérification et admission des créances à la résolution du plan

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En l’absence de procédure collective en cours, lorsque la résolution du plan de redressement n’est pas suivie d’une procédure de liquidation, le juge-commissaire ne peut plus être saisi pour statuer sur l’admission ou le rejet des créances.

par Romain Azevedo, Maître de conférences à l'Université de Montpellier, membre de la chaire Prévention et traitement des difficultés des entreprises, Labex Entreprendre

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Matières OASIS: 
Plan de sauvegarde ou de redressement
Admission des créances

L’effet interruptif de prescription à l’égard de la caution d’un débiteur en liquidation judiciaire

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La déclaration de créance au passif du débiteur interrompt la prescription à l’égard de la caution et cet effet se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective. Ayant constaté que le délai de prescription de l’action contre la caution avait été interrompu par l’acte déclaratif de la banque, et ce, jusqu’à la clôture de la liquidation, la Cour de cassation considère qu’un nouveau délai de prescription avait commencé à courir à compter de cette date et que l’action de la banque n’était donc pas prescrite.

par Sophie Atsarias-Dumas, Maître de conférences à l'Université de Corse, Membre de l'EMRJ (UR 7311)
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Matières OASIS: 
Cautionnement
Liquidation judiciaire (Déroulement)
Prescription extinctive

Les mesures d’instruction préventives et la condition d’absence de procès

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Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile qu’une mesure in futurum ne peut pas être ordonnée lorsqu’une instance est ouverte au fond sur le même litige et que celle-ci a été introduite avant le dépôt de la requête. Le juge est tenu d’examiner l’existence de ces conditions au jour du dépôt de la requête.

L’existence d’une demande reconventionnelle formée dans l’instance au fond ne constitue pas un obstacle à la mesure d’instruction in futurum, dès lors qu’elle est formée après le dépôt de la requête.

L’article 145 du code de procédure civile n’exige pas pour que l’instance au fond ouverte à la date de la requête soit considérée comme le même litige que les parties aux deux procès soient identiques. Il suffit que l’intéressé, qui sollicite une mesure d’instruction in futurum, soit partie à l’instance au fond.

par Nicolas Hoffschir, maître de conférences à l'Université d'Orléans

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Requête (Procédure civile)
Mesure d'instruction confiée à un technicien (Procédure civile)

La transmission d’observations écrites ne dispense pas d’entendre la partie qui le demande

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Lorsque le conseiller de la mise en état statue, dans le cadre de l’article 911-1 du code de procédure civile, sur la caducité de la déclaration d’appel ou l’irrecevabilité des conclusions, il n’est pas tenu de fixer une date d’audience pour entendre les parties.

Mais si une partie le demande, le conseiller de la mise en état est alors tenu d’organiser une audience d’incident.

par Christophe Lhermitte, Avocat associé, Gauvain, Demidoff & Lhermitte Avocats

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Matières OASIS: 
Appel (Procédure - Procédure civile)
Appel (Effets – Procédure civile)
Appel (Conditions – Procédure civile)

La déclaration d’appel et l’annexe constituent la déclaration d’appel

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La déclaration d’appel, à laquelle est jointe une annexe contenant les chefs expressément critiqués, constitue la déclaration d’appel, et opère dévolution des chefs contenus dans l’annexe.

par Christophe Lhermitte, Avocat associé, Gauvain, Demidoff & Lhermitte Avocats

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Matières OASIS: 
Appel (Procédure - Procédure civile)
Appel (Conditions – Procédure civile)
Appel (Effets – Procédure civile)

L’autonomie des ordonnances rendues par le juge de l’homologation

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Les articles 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile, relatifs à la procédure d’homologation des accords auxquels sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation, ou une procédure participative, instaurent un régime particulier distinct de celui de droit commun de l’ordonnance sur requête régie par les articles 493 et suivants du code de procédure civile et ne prévoient pas que l’ordonnance d’homologation, rendue à la requête de l’une seule des parties, est exécutoire au seul vu de la minute.

Il résulte de ce qui précède que lorsqu’une partie entend poursuivre l’exécution forcée d’une transaction, elle doit saisir le juge d’une requête à fin d’homologation. N’étant pas dissociable de la transaction à laquelle elle confère force exécutoire, l’ordonnance d’homologation doit, lorsqu’elle a été rendue à la requête de cette seule partie, être notifiée, conformément aux dispositions de l’article 503 du code de procédure civile, à la partie contre laquelle l’exécution est poursuivie.

par Nicolas Hoffschir, maître de conférences à l'Université d'Orléans

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Matières OASIS: 
Transaction
Titres exécutoires (Procédures civiles d'exécution)

La politique publique de l’amiable : après les décrets, la circulaire (2[SUP]e[/SUP] partie)

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La circulaire du 17 octobre 2023 de mise en œuvre, dans les procédures judiciaires civiles, de la politique publique de l’amiable est accompagnée d’annexes, consistant en quatre « fiches », qui abordent respectivement l’audience de règlement amiable (ARA), la césure et l’article 750-1 du code de procédure civile, puis l’évaluation de la politique publique de l’amiable.

par Corinne Bléry, Professeur de droit privé chez Université Polytechnique Hauts-de-France

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La politique publique de l’amiable : après les décrets, la circulaire (1[SUP]re[/SUP] partie)

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La circulaire du 17 octobre 2023 de mise en œuvre, dans les procédures judiciaires civiles, de la politique publique de l’amiable est accompagnée d’annexes, consistant en quatre « fiches », qui abordent respectivement l’audience de règlement amiable (ARA), la césure et l’article 750-1 du code de procédure civile, puis l’évaluation de la politique publique de l’amiable.

par Corinne Bléry, Professeur de droit privé chez Université Polytechnique Hauts-de-France

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Néant

Sur la rétroactivité de la jurisprudence nouvelle et sa modulation [I]a posteriori[/I]

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Il n’y a pas lieu de différer l’application dans le temps de la règle selon laquelle la déclaration d’appel qui ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués est dépourvue d’effet dévolutif. Son application immédiate aux instances en cours ne porte pas atteinte au principe de sécurité juridique ni au droit à un procès équitable.

par Maxime Barba, Agrégé des facultés de droit, Professeur en droit privé à l’Université Grenoble Alpes

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Oui
Matières OASIS: 
Néant