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Le quotidien du droit en ligne

Immobilier, Construction et Urbanisme | Aménagement - Travaux publics

Définition d’un programme d’aménagement d’ensemble

Si un programme d’aménagement d’ensemble ne peut se borner à prévoir la création d’une simple voie publique destinée à relier deux quartiers et des réseaux incorporés, ces équipements n’obéissant à aucun plan d’ensemble (CE 25 juin 2003, Cne de Saint-Jean-de-Boiseaun, n° 219661, Lebon T. 1028 ), il n’est pas nécessaire pour autant qu’il comporte un véritable parti d’aménagement du secteur. La frontière entre ces deux conceptions n’est pas aisée à fixer comme le montre l’arrêt du Conseil d’État du 27 janvier 2010.

par J.-M. Pastor

Participation pour voie nouvelle et réseaux et certificat d’urbanisme

Le fait que le certificat d’urbanisme omette de mentionner l’institution d’une participation pour voie nouvelle et réseaux ne permet pas au bénéficiaire de l’autorisation de revendiquer un droit acquis à ne pas s’en acquitter.

par M.-C. de Montecler

Révisions simplifiées des plans d’occupation des sols

Interrogé sur les délais induits par les révisions simplifiées du plan d’occupation des sols (POS), le ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer rappelle, dans une réponse ministérielle, que les communes ou établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents ont, au total (par l’effet des lois n° 2002-1 du 2 janv. 2002, n° 2003-590 du 2 juill. 2003 et n° 2006-480 du 18 avr. 2006), bénéficié de neuf ans pour mettre en œuvre des révisions simplifiées de POS (mises en place par la loi « SRU » n° 2000-1208 du 13 déc. 2000) et

par S. Lavric

Littoral : l’extension limitée de l’urbanisation s’apprécie au regard de l’ensemble d’une opération

Le juge administratif ne peut pas apprécier le caractère limité de l’urbanisation sans prendre en compte l’ensemble d’une opération immobilière, même si celle-ci fait l’objet de deux permis de construire distincts.

par Yves Jégouzo

Limitation à la protection des forêts littorales

Seules les forêts littorales situées à proximité du rivage bénéficient de la protection de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme.

par Yves Jégouzo

Rétrocession d’un bien préempté et compétence du conseil municipal

Si le conseil municipal ne peut s’opposer au principe de rétrocession lorsque les conditions posées par l’article L. 213-11 du code de l’urbanisme sont remplies, il est seul habilité à décider du prix et des caractéristiques essentielles de celle-ci.

par A. Vincent