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Le quotidien du droit en ligne

Affaires | Concurrence - Distribution

Relations fournisseurs / vendeurs: bilan de la LME et perspectives

Interrogé sur les mesures envisagées pour assurer le respect de la loi de modernisation de l’économie (LME) et garantir les négociations commerciales en 2011 dans le secteur de l’industrie alimentaire, le ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche revient, dans une réponse ministérielle, sur les effets de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 sur les relations commerciales entre fournisseurs et revendeurs (sur ce thème, V. le dossier consacré à l’actualité des pratiques restrictives de concurrence, Dalloz actualité, 30 juill. 2010 isset(node/137013) ? node/137013 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>137013

par S. Lavric

Articulation entre réglementation desjeux de hasard sur internet et objectifs d’utilité publique ou d’intérêt général

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), à nouveau saisie d’une question portant sur le régime des jeux de hasard sur internet, a répondu le 8 juillet 2010 que la réglementation qui interdit la promotion des jeux de hasard organisés sur internet par des opérateurs privés dans d’autres États membres à des fins lucratives est conforme au droit communautaire.

par C. Demunck

Dossier - Actualité des pratiques restrictives de concurrence

La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (LME) a, comme on pouvait s’y attendre, bouleversé le droit de la concurrence, en abrogeant notamment l’interdiction de discrimination abusive, qui a constitué un guide pour les praticiens pendant plus de cinquante ans.

par S. Lavric

Sanction d’une entente: précisions sur les notions de récidive et d’effet dissuasif

La décision de la Commission condamnant la société Lafarge à payer une amende de 249,6 millions d’euros, pour entente, a été confirmée par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) par une décision du 17 juin 2010.

par L. Constantin

Rapport annuel de l’Autorité de la concurrence pour l’activité 2009

Le premier rapport d’activité du l’Autorité de la concurrence a été présenté à la presse par Bruno Lasserre, le 6 juillet 2010.

par L. Constantin

La loi réformant les réseaux consulaires est définitivement adoptée

Le projet de loi relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services a été adoptée conforme par le Sénat le 12 juillet 2010 (sur ce texte, V. Dalloz actualité, 5 mai 2010 isset(node/135790) ? node/135790 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>135790 et 14 juin 2010 isset(node/136276) ? node/136276 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>136276, obs. Astaix). Sur les 47 articles du texte, seul celui relatif aux marchés d’intérêt national (MIN) restait en discussion mais les sénateurs l’ont finalement adopté dans la version des députés. Le périmètre de protection des MIN a été maintenu (V. AJDA 2010. 1235), assorti d’

par J.-M. Pastor

Clause compromissoire en matière de contrat de distribution: rejet de l’inapplicabilité manifeste

La clause compromissoire visant tout litige ou différend né du contrat ou en relation avec celui-ci n’était pas manifestement inapplicable dès lors que la demande du cocontractant présentait un lien avec le contrat puisqu’elle se rapportait notamment aux conditions dans lesquelles il y avait été mis fin et aux conséquences en ayant résulté pour lui, peu important que des dispositions d’ordre public régissent le fond du litige dès lors que le recours à l’arbitrage n’est pas exclu du seul fait que des dispositions impératives, fussent-elles constitutives d’une loi de police, sont applicables.

par X. Delpech

Procédure arbitrale: application de la théorie de l’estoppel

Alors que la première chambre civile a récemment consacré définitivement, en matière d’arbitrage international, la théorie de l’estoppel en allant jusqu’à lui donnant une définition générale - l’estoppel vise « le comportement procédural [d’une des parties lorsqu’il est] constitutif d’un changement de position, en droit, de nature à induire [son adversaire] en erreur sur ses intentions » (Civ. 1re, 3 févr. 2010, D. 2010. AJ 448, obs. Delpech ; JCP 2010. 178, obs. Ortscheidt ; ibi

par X. Delpech

Rupture des contrats de marques de distributeurs

Aux termes de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n’était fourni sous marque de distributeur. C’est le code de la consommation qui, depuis 2001, définit ce qu’est un produit sous marque de distributeur : « Est considéré comme produit vendu sous marque de distributeur le produit dont les caractéristiques ont été définies par l’entreprise ou le groupe d’entreprises qui en assure la vente au détail et qui est le propriétaire de la marque sous laquelle il est vendu » (art. L.

par E. Chevrier