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Le quotidien du droit en ligne

Assurance | Assurance construction

Assurance construction : conditions et conséquences de l’absence de notification par l’assureur de sa décision sur la garantie

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Payant

L’assureur qui ne notifie pas à l’assuré, dans un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat, ne peut plus contester le principe de sa garantie et doit indemniser l’assuré des dépenses nécessaires à la réparation des dommages résultant du sinistre déclaré. 

par Vincent Roulet, Avocat et Maître de conférences, Université de Tours
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Non
Matières OASIS: 
Assurance construction

La Cour de cassation imperméable à la clause d’exclusion « défauts d’étanchéité »

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Le contrat d’assurance de responsabilité décennale souscrit en application de la délibération du 1er décembre 1983 de l’Assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie ne peut pas exclure d’autres dommages que ceux résultant, au moins en partie, d’une des causes limitativement énumérées en son article 6. La clause excluant les désordres résultant de défauts d’étanchéité doit ainsi être réputée non écrite.

par Rodolphe Bigot, Maître de conférences, Le Mans Université , et Amandine Cayol, Maître de conférences, Université Caen Normandie

Sur la boutique Dalloz

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Matières OASIS: 
Assurance construction
Assurance (Contrat)

Assurance dommages-ouvrage : obligation de répondre dans les 60 jours à toute déclaration de sinistre

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L’assureur dommages-ouvrage est tenu de répondre dans un délai de soixante jours à toute déclaration de sinistre, y compris lorsque les désordres sont identiques à ceux précédemment dénoncés. À défaut, il ne peut pas opposer la prescription biennale acquise lors de la seconde déclaration.  

par Rodolphe Bigot, Maître de conférences, Le Mans Université , et Amandine Cayol, Maître de conférences, Université Caen Normandie

Sur la boutique Dalloz

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Oui
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Néant

Construction : le délai de l’article 1792-4-3 du code civil est un délai de forclusion

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Le délai de dix ans pour agir contre les constructeurs sur le fondement de l’article 1792-4-3 du code civil est un délai de forclusion, qui n’est pas, sauf dispositions contraires, régi par les dispositions concernant la prescription et la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait n’interrompt pas le délai de forclusion.

par Gatien Casu et Stéphane Bonnet
En carrousel matière: 
Oui

Assurance dommage ouvrage et désordres réservés

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Les désordres réservés à la réception et non réparés au titre de la garantie de parfait achèvement peuvent relever sous certaines condition de l’article L. 242-1, alinéa 8, du code des assurances.

par Camille Dreveau
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Articulation des articles L. 124-5 et L. 113-3 du code des assurances

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L’article 111-3 du code des assurances, qui fixe les modalités dans lesquelles la garantie ne peut être suspendue et le contrat résilié en cas de non-paiement des primes, ne fait pas obstacle à l’application de l’article L. 124-5 du même code dès lors que le fait engageant la responsabilité de l’assuré survient à une date à laquelle la garantie était en vigueur et que la première réclamation, effectuée après la résiliation du contrat, l’a été dans le délai de garantie subséquente.

par Camille Dreveau
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Application exclusive de l’article L. 113-10 du code des assurances dont le mécanisme de sanction est repris en substance dans la police

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Il résulte des articles L. 113-9 et L. 113-10 du code des assurances que lorsque l’application du second est stipulée dans un contrat d’assurance, elle est exclusive de l’application du premier. Tel est le cas lorsque, sans faire expressément référence à l’article L. 113-10, le contrat reprend en substance le mécanisme qu’il prévoit.

par Rodolphe Bigot et Amandine Cayol
En carrousel matière: 
Non

Manquement aux règles de l’art : conditions de validité d’une clause d’exclusion de garantie

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N’est pas valable, faute de précisions, la clause d’exclusion visant les dommages résultant d’une méconnaissance intentionnelle, délibérée ou inexcusable des règles de l’art et normes techniques applicables dans le secteur d’activité de l’assuré.

par Fanny Garcia
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Effet de l’inopposabilité de la prescription biennale et autres questions d’assurance-construction

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L’assureur qui ne peut pas opposer la prescription biennale pour ne pas avoir satisfait au formalisme informatif ne peut pas prétendre à l’application de la prescription de droit commun.

par Camille Dreveau
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Non

Périmètre de l’activité d’agent immobilier

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Une police d’assurance couvrant l’activité de « transactions immobilières », au sens de l’article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, couvre également, à titre accessoire, le conseil en investissement patrimonial, notamment aux fins de défiscalisation. 

par Delphine Pelet
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