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Le quotidien du droit en ligne

Professions | Architecte

Promesse synallagmatique de vente et droit à commission de l’agent immobilier

L’acte écrit contenant l’engagement des parties, auquel la loi Hoguet subordonne le droit à rémunération ou à commission de l’agent immobilier, n’est pas nécessairement un acte authentique.

par G. Forest

Intervention de Benoist Apparu au congrès FNAIM

C’est en clôture du 64e congrès de la FNAIM (qui s’est tenu au Palais des congrès de la porte Maillot à Paris sur le thème « Vivre l’immobilier aujourd’hui : évolution ou révolution ? »), que le secrétaire d’État chargé du logement est intervenu le mardi 7 décembre 2010.

par Y. Rouquet

Mandat de recherche: conditions d’indemnisation du mandataire

Lorsque le mandant donne à un mandataire le mandat non exclusif de rechercher un bien, il n’est tenu de payer une rémunération qu’à l’agent immobilier par l’entremise duquel l’opération a été effectivement conclue.

par D. Chenu

Devoir d’information du mandataire à l’égard d’un tiers

Le mandataire du bailleur ne peut se prévaloir de la prétendue méconnaissance des dispositions de la loi « Hoguet » du 2 janvier 1970 pour se soustraire aux conséquences de sa faute délictuelle à l’égard d’un tiers au contrat de mandat.

par Y. Rouquet

Indemnisation de l’agent immobilier dont les droits ont été éludés par fraude

Un mandat de vente portant sur une propriété agricole stipulait que le droit à commission de l’agent immobilier était à la charge du mandant, ce, même en cas d’exercice d’un droit de préemption.
Sage précaution puisque, précisément, à la suite de la signature d’un acte de vente avec un particulier, la SAFER décidait d’user des prérogatives qu’elle tient des articles L. 143-1 et suivants du code rural. Ultérieurement, le vendeur devait notifier au bénéficiaire du droit de préemption qu’il décidait de retirer son bien de la vente.

par Y. Rouquet

Droit immobilier et question prioritaire de constitutionnalité

La loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République et la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution ont introduit dans notre droit un contrôle a posteriori de la constitutionnalité des lois. Depuis le 1er mars 2010, le justiciable peut invoquer devant les tribunaux l’inconstitutionnalité d’une disposition législative. Le processus prévu est cependant complexe, puisque le tribunal sera contraint de surseoir à statuer et de saisir le Conseil