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Le quotidien du droit en ligne

Professions | Huissier de justice

Oralité et possibilité d’invoquer une exception de procédure

Devant la cour d’appel statuant sur le recours d’une délibération d’un conseil de l’ordre prononçant l’omission d’un avocat du tableau pour non-paiement de ses cotisations, la procédure étant orale, les exceptions de procédure peuvent être invoquées à l’audience. C’est ce que précise la deuxième chambre civile dans un arrêt du 1er octobre 2009 au visa, notamment de l’article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile.

par S. Lavric

Au sommaire de l’AJ famille du mois d’octobre

À noter, notamment, au sommaire de l’AJ famille d’octobre 2009 :
Dossier : Divorce et transparence (1re partie)

Laurent Gebler, La production et la communication des pièces ;

Valérie Chariot-Lécuyer, La collecte des informations : les fichiers ;

Jacques Pérennès, Fiche pratique : Saisir la conservation des hypothèques pour avoir des renseignements sur l’ex-conjoint ;

Christophe Codet, Fiche pratique : Informations cadastrales ;

Francis-J. Crédot, Fiche pratique : Le secret bancaire entre époux ;

par L. Dargent

Fusion des professions d’avoué et d’avocat : adoption en première lecture par les députés

L’Assemblée nationale a adopté, le 6 octobre 2009, en première lecture, le projet de loi portant fusion des professions d’avocat et d’avoué près les cours d’appel.

par S. Lavric

Aide juridictionnelle : sort des diligences postérieures à la demande

Par cet arrêt, la Cour de cassation rappelle, au visa des articles 32 et 33 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, que dans l’hypothèse de l’aide juridictionnelle totale, l’avocat ne peut réclamer à son client que la rémunération des seules diligences qu’il a accomplies avant la demande d’aide juridictionnelle (Civ. 1re, 22 mai 2001, Bull. civ. I, n° 144 ; D. 2002. Somm. 852, obs. Blanchard ).

par L. Dargent

Refus de réinscription d’un expert sur la liste des experts judiciaires

Le refus de réinscription d’un expert ne peut être décidé qu’après que l’intéressé a été invité à fournir ses observations soit à la commission, ou à l’un de ses membres (art. 14, al. 3, Décr. n° 2004-1463 du 23 déc. 2004), soit à un magistrat rapporteur (art. 15, al. 4, Décr. préc.). Par suite, doit être annulée la décision de l’assemblée générale des magistrats du siège d’une cour d’appel refusant la réinscription d’un expert, dès lors qu’il ne résulte ni des pièces du dossier ni d’aucune mention du procès-verbal de l’assemblé générale, que l’expert a

par L. Dargent