Lorsqu’à l’issue d’une enquête préliminaire ouverte pour des infractions de droit commun, les poursuites sont engagées pour une infraction relevant de la loi sur la presse du 29 juillet 1881, seules les règles spécifiques prévues par ce texte sont applicables. À cet égard, l’article 63-5 de cette loi soumet l’injure publique à raison du sexe aux dispositions de droit commun de l’article 9-2, 2°, du code de procédure pénale, concernant l’interruption de la prescription de l’action publique.
par Sabrina Lavric, Maître de conférences, Université de Lorraine
En carrousel matière:
Non
Matières OASIS:
Injure
Presse (Procédure)