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Le quotidien du droit en ligne

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La nouvelle situation de l’agent commercial ne doit pas être considérée pour calculer son indemnité de fin de contrat

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Pour le calcul de l’indemnité de fin de contrat, il ne doit pas être tenu compte des circonstances postérieures affectant l’agent commercial, c’est-à-dire sa reconversion ou sa nouvelle situation. En l’espèce, il est jugé que l’engagement, presque immédiat, de l’agent avec un autre mandant exerçant dans le même domaine n’est pas de nature à diminuer le montant de l’indemnité.

par Yann Heyraud, Avocat, Docteur en droit, Centre de droit des affaires (Université de Rennes)
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Panorama rapide de l’actualité « Technologies de l’information » de la semaine du 3 février 2025

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Sélection de l’actualité « Technologies de l’information » marquante de la semaine du 3 février.

par Mélanie Clément-Fontaine, Professeur Université Paris-Saclay et le Cabinet Twelve Avocats
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Grine Lahreche, le compétiteur

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Tactique, anticipation, recul. Tels sont les principaux fondements sur lesquels Grine Lahreche, spécialiste du Private Equity/M&A et ancien sportif de haut niveau, s’appuie au quotidien dans son exercice.

 

par Chloé Enkaoua, Journaliste
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Création d’une procédure disciplinaire simplifiée ou le renforcement de l’autorégulation de la profession d’avocat

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Depuis des années, la profession d’avocat demandait la création d’une procédure disciplinaire simplifiée permettant de répondre aux « petits » manquements déontologiques. Le décret n° 2025-77 du 29 janvier 2025, reprenant les propositions portées par le Conseil national des barreaux (CNB), correspond à cette attente. Ainsi le bâtonnier, sauf s’il est saisi par la plainte d’un tiers ou si l’avocat a préalablement fait l’objet d’une interdiction temporaire d’exercer, pourra proposer la sanction de l’avertissement ou du blâme ainsi que des sanctions complémentaires à l’avocat poursuivi. Si celui-ci les accepte, elles pourront être homologuées par la juridiction disciplinaire, laquelle pourra également être saisie en cas de refus et prononcer, après débats, les mêmes peines.

par Bruno Blanquer, Avocat au barreau de Narbonne, Président de la Commission des règles et usages du CNB, ancien Président de la Conférence des Bâtonniers 2022/23, et ancien Bâtonnier du barreau de Narbonne
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Les premiers pas des tribunaux des activités économiques

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Les juges consulaires et les greffiers des tribunaux de commerce n’ont eu que quelques mois pour préparer l’expérimentation des tribunaux des activités économiques qui vient de démarrer. Retour sur cette préparation et sur les premières semaines d’activité. 

par Miren Lartigue, Journaliste
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Panorama rapide de l’actualité « Affaires » de la semaine du 3 février 2025

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Sélection de l’actualité « Affaires (hors fiscal) » marquante de la semaine du 3 février.

par Dargent
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Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 3 février 2025

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Sélection de l’actualité « Civil » marquante de la semaine du 3 février.

par Dargent
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Panorama rapide de l’actualité « Immobilier » de la semaine du 3 février 2025

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Sélection de l’actualité « Immobilier » marquante de la semaine du 3 février.

par Dargent
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La prééminence procédurale de la saisie pénale sur les voies d’exécution civiles : un principe posé par la loi et étendu par la jurisprudence

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Lorsque les conditions de mise en œuvre de l’article 706-146 du code de procédure pénale sont réunies, le juge peut rejeter la demande d’un créancier si, au regard des éléments concrets de l’espèce, il constate que l’engagement ou la poursuite de la procédure civile d’exécution est illégitime en raison de la mauvaise foi du créancier, ou de nature à porter une atteinte à la garantie d’exécution de la peine de confiscation que constitue la saisie pénale, atteinte qui serait disproportionnée compte tenu notamment de la situation du créancier, de la nature ainsi que du montant de la créance, ou encore de l’évolution prévisible de la valeur du bien.

par Cloé Fonteix, Avocat au Barreau de Paris, Cabinet Haïk et associés
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Refus d’obtempérer et recours à la force meurtrière

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La Cour de Strabourg revient sur les critères résultant de l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme en matière de recours à la force meurtrière par les agents de l’État, qu’il s’agisse du volet procédural ou du volet matériel. Elle retient la non-violation de la Convention concernant l’absence de poursuites de l’agent qui, par un tir sans sommation, a rendu paraplégique le requérant, malgré les lenteurs des investigations. 

par Baptiste Nicaud, Maître de conférences en droit privé, Université de Limoges, Avocat au barreau de Paris
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