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Le quotidien du droit en ligne

Social

Prise d’acte postérieure au rejet de la demande d’autorisation de licenciement

Le salarié protégé, qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail, peut justifier des manquements de son employeur aux règles applicables au contrat de travail et aux exigences propres à l’exécution des mandats dont il est investi, peu important les motifs retenus par l’autorité administrative à l’appui de la décision par laquelle elle a rejeté la demande d’autorisation de licenciement antérieurement à la prise d’acte.

par Jean Siro

Cadre dirigeant : discrimination syndicale et liberté d’expression

Le fait que la lettre de licenciement reproche au cadre dirigeant la création d’un syndicat d’entreprise laisse supposer l’existence d’une discrimination syndicale. L’affichage d’un tract syndical, qui ne contient aucun propos injurieux, diffamatoire ou excessif, ne caractérise pas un abus de la liberté d’expression du salarié.

par Jean Siro

Conformité de l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale à la Constitution

L’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, qui a pour objet la lutte contre le travail clandestin, n’est pas contraire au principe d’égalité devant la loi, pas plus qu’il ne porte atteinte à la présomption d’innocence, à la liberté d’entreprendre et au principe de sécurité juridique, le refus de délivrance de l’attestation pouvant être contesté, y compris par voie de référé devant le juge du contentieux général de la sécurité sociale.

par Gaylor Rabu

Grande Conférence sociale : la feuille de route distribuée aux partenaires sociaux

Pas de mesures concrètes mais une multitude de négociations à mener dès la rentrée 2012. C’est l’aboutissement de la grande Conférence sociale qui s’est déroulée les 9 et 10 juillet 2012. À l’issue de ces deux jours de réunions réunissant les représentants des organisations syndicales, d’employeurs et des collectivités territoriales et organisés en sept tables rondes (emploi, formation, salaires, égalité professionnelle, redressement productif, protection sociale et action publique), le premier ministre a dressé la feuille de route sociale du gouvernement et partenaires sociaux.

par  Caroline Dechristé, Armelle Mavoka-Isana et Marie-Christine de Montecler

Exclusion des cadres dirigeants des dispositions relatives aux repos et jours fériés

Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux repos et jours fériés, sauf stipulations contractuelles ou conventionnelles plus favorables. Il en résulte qu’en l’absence de disposition expresse visant cette catégorie de cadres, le régime de compensation financière liée au travail effectué le dimanche et les jours fériés prévu par accord collectif ne saurait s’appliquer aux cadres dirigeants.

par Jean Siro

Convocation du travailleur de nuit à une visite médicale : protection du repos journalier

Vu l’article L. 3131-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive 2003/88/CE du parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, une visite médicale ne peut être imposée au salarié durant la période de repos journalier ; période qui se situe immédiatement après la fin du service.

par Jean Siro

Au Journal officiel du mercredi 11 juillet 2012

A signaler, notamment, au Journal officiel du 11 juillet 2012.

Le code de déontologie médicale enfin modifié !

Le décret n° 2012-694 du 7 mai 2012 apporte un certain nombre de modifications au code de déontologie médicale quant aux devoirs des médecins envers leurs patients, les rapports des médecins entre eux et les devoirs généraux des médecins. Ces évolutions sont essentiellement dictées par la mise en cohérence avec un certain nombre de dispositions législatives dont certaines datent de plus de dix ans !

Le droit positif à la recherche du point d’équilibre entre obligation de réserve et devoir de dénonciation du harcèlement moral

Le droit positif relatif à la notion d’obligation de réserve se caractérise par une grande incertitude, et soulève de sérieuses interrogations dans la pratique administrative quotidienne, en particulier lorsque l’agent souhaite dénoncer des faits constitutifs de harcèlement moral dont il a été victime ou témoin ; car en pareil cas se pose la question de la conciliation entre le droit, reconnu à l’agent public par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, de relater de tels agissements, et l’obligation de réserve à laquelle il demeure, en toute hypothèse, assujetti. Des éclaircissements bienven