Accueil
Le quotidien du droit en ligne

Civil | Droit international et européen

La Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises ne s’applique pas à Hong Kong

En énonçant, par une formalité équivalente à celle prévue par l’article 93 de la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises, que les conventions auxquelles elle était partie devaient s’appliquer à Hong Kong, la Chine n’a pas mentionné cette convention, qui est donc inapplicable à la région administrative spéciale de Hong Kong.

par I. Gallmeister

Universalité de la faillite : exequatur en Suisse d’un jugement de liquidation judiciaire

Un arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles, le 20 mars 2008, montre les limites concrètes du principe d’universalité de la faillite.

par A. Lienhard

Tribunal compétent en cas de litige relatif à un contrat de distribution international

Pour la Cour de cassation, fidèle à sa jurisprudence, le contrat de distribution exclusive n’est pas un contrat de fourniture de services.

par X. Delpech

Droit international : la clause attributive de juridiction prime-t-elle la compétence du juge des référés ?

La Cour de cassation semble admettre, dans un litige international, que la clause attributive de compétence s’impose au juge des référés.

par X. Delpech

Détermination de la compétence des tribunaux français dans un litige international

La compétence des tribunaux français ne peut être fondée ni sur le Règlement de Bruxelles du 22 décembre 2000, ni en application des règles ordinaires de compétence. Elle ne peut pas davantage l’être sur le privilège de juridiction de l’article 14 du code civil. Par conséquent, la condition d’incompétence du juge français visée par la décision américaine de forum non conveniens est réalisée.

par I. Gallmeister

Office du juge en cas d’invocation d’une loi étrangère par les parties

La cour d’appel qui ne précise pas les dispositions de la loi suisse sur lesquelles elle se fonde, et qui ne s’explique pas sur la loi dont elle fait application, alors que toutes les parties ont invoqué la loi fédérale suisse sur le contrat d’assurance, applicable au litige en vertu de la convention franco-suisse de sécurité sociale du 3 juillet 1975, ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l’article 3 du code civil.

par I. Gallmeister

La loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance est bien une loi de police

Un arrêt de la troisième chambre civile confirme l’arrêt de chambre mixte du 30 novembre 2007 relatif à la sous-traitance internationale qui avait énoncé que, s’agissant de la construction d’un immeuble en France, les dispositions protectrices du sous-traitant contenues dans la loi du 31 décembre 1975 constituent une loi de police.

par X. Delpech

Rappel de l’obligation pour le juge d’appliquer d’office la règle de conflit en matière de droits indisponibles

Il résulte de l’article 3 du code civil qu’il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en application la règle de conflit de lois, et de l’article 9 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981, que la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux États dont les époux ont tous les deux la nationalité à la date de la présentation de la demande.

par I. Gallmeister

Conflit de juridictions en matière de transport routier international

Appliquant la Convention CMR et les règles de compétence propres au droit français, la Cour de cassation considère que l’action en responsabilité contre un transporteur routier belge à la suite du vol de marchandises à livrer en France relève de la compétence des juridictions françaises.

par X. Delpech

La Cour européenne des droits de l’homme a-t-elle une philosophie morale ?

Les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme font souvent l’objet - en France en particulier - d’une réception standardisée, voire stéréotypée. Lorsque les uns louent le libéralisme de telle ou telle décision de la Cour, c’est souvent en partant d’une conception naturaliste des énoncés de la Convention, une conception qui les porte à sous-estimer la dimension authentiquement et nécessairement politique du travail de la Cour. Lorsque les autres se formalisent de « l’intégrisme libéral » de la Cour, c’est souvent en surdéterminant cette dimension politique du travail d’une Co