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Le quotidien du droit en ligne

Immobilier, Construction et Urbanisme | Autorisations d'urbanisme

La hauteur du bâtiment est une mention substantielle de l’affichage du permis de construire

La hauteur du bâtiment est au nombre des mentions substantielles que doit comporter l’affichage du permis de construire pour permettre aux tiers, « à la seule lecture de ce panneau, d’apprécier l’importance et la consistance du projet ». Par conséquent, le Conseil d’État a jugé que « l’affichage ne peut, en principe, être regardé comme complet et régulier si cette mention fait défaut ou si elle est affectée d’une erreur substantielle ».

par Marie-Christine de Montecler

La feuille de route de la ministre du Logement

Lors du conseil des ministres  du 18 juillet 2012, la ministre de l’égalité des territoires et du logement a présenté une communication relative à la feuille de route du gouvernement pour le logement.

par Yves Rouquet

Le non-respect futur des règles d’urbanisme est sans incidence sur la légalité du permis de construire

La circonstance que la construction autorisée par un permis de construire pourrait, dans le futur, être non-conforme aux documents et règles générales d’urbanisme, est sans incidence sur la légalité du permis.

par Rémi GRAND

Appréciation de l’atteinte portée au paysage montagnard par un projet de construction d’éoliennes

Pour rechercher si une construction projetée, en l’occurrence un parc d’éoliennes, est de nature à porter atteinte au paysage naturel avoisinant, il appartient à l’administration d’apprécier la qualité du site avant d’évaluer l’impact que pourrait avoir la construction sur ce dernier au regard des seuls intérêts visés à l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme.

par Rémi GRAND

Les rapports entre « zone d’aménagement concerté » et « plan local d’urbanisme »

Depuis l’intervention de la loi solidarité et renouvellement urbains, les actes qui précèdent la création d’une zone d’aménagement concerté peuvent, sans que cela les entache d’illégalité, être en contrariété avec le plan local d’urbanisme, l’administration étant toutefois tenue de prendre les dispositions nécessaires pour que les autorisations individuelles permettant l’aménagement de la zone respectent les règles d’urbanisme. De plus, la délibération approuvant le dossier de réalisation d’une zone d’aménagement concerté est un acte préparatoire insusceptible de recours, et il en est de même de l’ensemble des éléments constituant ce dossier.

par Rémi GRAND

Vers un maintien de la théorie du propriétaire apparent ?

note sous CAA Bordeaux 15 mars 2012, Hostein, req. n° 11BX00653.

JCP Adm. 2012.2223.

Réforme des autorisations d’urbanisme : correction de la copie

L’ordonnance n° 2011-1916 du 22 décembre 2011 est relative aux corrections que la loi du 12 juillet 2010 habilitait le gouvernement à apporter à la réforme des autorisations d’urbanisme. Elles concernent principalement la définition et le régime des lotissements. Le décret n° 2012-274 du 28 février 2012 apporte quant à lui des précisions et ajustements limités au régime des autorisations d’urbanisme.

Auteur externe: 
par Pierre Soler-Couteaux

L’ordonnance n° 2011-1916 du 22 décembre 2011 est relative aux corrections que la loi du 12 juillet 2010 habilitait le gouvernement à apporter à la réforme des autorisations d’urbanisme. Elles concernent principalement la définition et le régime des lotissements. Le décret n° 2012-274 du 28 février 2012 apporte quant à lui des précisions et ajustements limités au régime des autorisations d’urbanisme.

Les tribulations urbanistiques de la Fondation Louis Vuitton

La cour administrative d’appel de Paris vient, sans surprise, de censurer le jugement de première instance qui avait annulé le permis de construire accordé à LVMH pour la « fondation Louis Vuitton pour la création », déjà presque achevée dans les faits.

par Rémi Grand

Le projet d’intérêt général à l’épreuve du respect du droit de propriété

L’arrêté préfectoral qui qualifie une opération d’aménagement de projet d’intérêt général n’est pas contraire à l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme relatif au respect des biens.

par Diane Poupeau

Exhaussements et affouillements soumis à déclaration préalable : appréciation du seuil

L’article R. 421-23 du code de l’urbanisme, qui définit ceux des travaux, installations et aménagements qui doivent être précédés d’une déclaration préalable, prévoit en son f) que sont soumis à telle déclaration, à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur ou la profondeur excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés.

par Rémi Grand