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Le quotidien du droit en ligne

Social | Durée du travail

Notions de temps de disponibilité et temps de service au regard de l’infraction de travail dissimulé

À propos de la décision de la Chambre criminelle du 5 juin 2012

Le régime juridique des temps intermédiaires entre le temps de travail et le temps de repos demeure obscur à maints égards. Tel est le cas du du temps passé par les chauffeurs routiers pendant les traversées sur les ferry-boats. La directive 2008/15/CE a qualifié ces temps de « temps de disponibilité », mais elle n’a pas été transposée dans le temps imparti en droit français. L’absence de mention de ces heures sur le bulletin de paie peut-elle dès lors être constitutive du délit de travail dissimulé ?

Employé de maison : CESU et preuve du temps de travail

L’utilisation du chèque emploi service universel (CESU) ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail relatives à la preuve de l’existence ou du nombre d’heures de travail accomplies. L’employeur étant tenu d’une obligation de sécurité de résultat dont il doit assurer l’effectivité, l’absence de visite médicale d’embauche cause nécessairement au salarié un préjudice.

par Jean Siro

Seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne : charge de la preuve

Les dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l’employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne, qui incombe à l’employeur.

par Jean Siro

Heures de délégation : compensation des heures supplémentaires par un repos

Quand il est fait application dans l’entreprise d’une convention collective de branche offrant la possibilité de mettre en œuvre un repos compensateur en contrepartie des heures supplémentaires, les heures de délégation accomplies par le salarié en dehors de ses horaires de travail pour les nécessités du mandat donnent lieu à un tel repos.

par Bertrand Ines

Défaut de garanties offertes par l’accord collectif : convention de forfait en jours privée d’effet

Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires sous peine de voir la convention de forfait en jours privée d’effet.

par Jean Siro

Conducteurs routiers : amplitude journalière

Il résulte d’un arrêt du 13 juin 2012 qu’un conducteur routier ne peut refuser une instruction donnée par son employeur ayant pour conséquence de le soumettre à une amplitude totale de travail minimum de douze heures et trente-sept minutes et que le licenciement pour faute grave prononcé pour ce motif revêt une cause réelle et sérieuse.

par Laurent Perrin

Exclusion des cadres dirigeants des dispositions relatives aux repos et jours fériés

Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux repos et jours fériés, sauf stipulations contractuelles ou conventionnelles plus favorables. Il en résulte qu’en l’absence de disposition expresse visant cette catégorie de cadres, le régime de compensation financière liée au travail effectué le dimanche et les jours fériés prévu par accord collectif ne saurait s’appliquer aux cadres dirigeants.

par Jean Siro

Convocation du travailleur de nuit à une visite médicale : protection du repos journalier

Vu l’article L. 3131-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive 2003/88/CE du parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, une visite médicale ne peut être imposée au salarié durant la période de repos journalier ; période qui se situe immédiatement après la fin du service.

par Jean Siro

Modification des horaires de travail et interdiction de récupération des jours fériés

La pratique, consistant à établir automatiquement un horaire de travail, sur la base d’heures de travail fixées forfaitairement à partir des heures accomplies théoriquement lorsqu’un jour férié est chômé au cours de la semaine de travail, a pour effet de faire récupérer au salarié des heures effectivement chômées et viole ainsi l’article L. 3133-2 du code du travail.

par Bertrand Ines