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Le quotidien du droit en ligne

Social | Ruptures du contrat de travail

Licenciement consécutif à une mise à pied conservatoire

Lorsque la mise à pied, nonobstant sa qualification de mise à pied conservatoire, n’a pas été suivie immédiatement de l’ouverture d’une procédure de licenciement, cette mesure présente un caractère disciplinaire. Par conséquent, l’employeur ne peut sanctionner une nouvelle fois le salarié pour les mêmes faits en prononçant ultérieurement son licenciement.

par Wolfgang Fraisse
En carrousel matière: 
Non

Rupture conventionnelle du contrat de travail et plan de sauvegarde de l’emploi

Les ruptures conventionnelles du contrat de travail peuvent être prises en compte pour déterminer les obligations de l’employeur en matière de plan de sauvegarde de l’emploi à condition qu’elles aient une cause économique, qu’elles s’inscrivent dans un processus de réduction des effectifs et qu’elles aient été homologuées par l’administration du travail.

par Wolfang Fraisse
En carrousel matière: 
Non

Licenciement pour motif économique : pouvoirs du juge de l’exécution

Le juge de l’exécution est en mesure d’enjoindre, sous astreinte, l’employeur de reprendre la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise qu’il n’a pas mise en œuvre, alors qu’un arrêt le lui a ordonné en raison de l’annulation d’une procédure de licenciement économique, mais ne peut faire droit qu’à la demande présentée par le comité d’entreprise, les salariés n’ayant pas qualité pour agir, faute d’avoir été parties à la précédente instance.

par Bertrand Ines
En carrousel matière: 
Oui

Nouvelle application du principe d’égalité de traitement au plan de sauvegarde de l’emploi

La fermeture d’un site ne constitue pas une explication objective et pertinente propre à justifier l’attribution d’une indemnité spécifique prévue par le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) aux seuls salariés concernés par cette fermeture et non aux autres salariés qui ont été exposés au même titre qu’eux à un licenciement pour motif économique.

par Bertrand Ines
En carrousel matière: 
Oui

L’irrégularité de la notification ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse

L’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception visée à l’article L. 1232-6 du code du travail n’est qu’un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification. La constatation de l’irrégularité de la notification du licenciement ne prive pas pour autant le licenciement de cause réelle et sérieuse.

par Marie Peyronnet
En carrousel matière: 
Non

Salarié protégé : non-cumul des indemnités

Le salarié protégé, licencié à la fois sans autorisation administrative et en méconnaissance des règles applicables au plan de sauvegarde de l’emploi, ne peut cumuler l’indemnité réparant le préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement et l’indemnité due au titre de l’absence ou de l’insuffisance du plan, seule la plus élevée des deux pouvant être obtenue.

par Bertrand Ines
En carrousel matière: 
Non

Accord collectif : signataires et clauses étrangers à la négociation collective

Dès lors qu’un accord est conclu, notamment par un ou plusieurs employeurs et des délégués syndicaux, il constitue un accord collectif dans ses dispositions qui relèvent du champ de la négociation collective, peu important que des clauses y soient étrangères.

par Bertrand Ines
En carrousel matière: 
Oui

La cessation progressive d’activité aménagée s’analyse en un départ à la retraite

Ne constitue pas une mise à la retraite la rupture du contrat de travail d’un salarié qui, ayant adhéré à un dispositif conventionnel de cessation progressive d’activité, part à la retraite à l’issue de la période de pré-retraite définie par l’accord collectif.

par Marie Peyronnet
En carrousel matière: 
Non

La réforme oubliée, la protection des salariés face à l’insolvabilité de l’employeur

La jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation, par une interprétation excessive des textes, permet aux salariés européens ayant un lien avec la France de choisir, en cas d’insolvabilité de leur employeur, la garantie de salaires la plus protectrice, c’est-à-dire l’AGS. Il n’est pas acceptable que l’AGS paie seule le prix de cette jurisprudence instaurant un forum shopping social au sein de l’Union européenne. Une mise en garde doit être lancée : trop de protection risque de tuer la protection. D. 2013. 2410

Licenciement : nullité pour atteinte au principe d’égalité des armes

Le fait, pour l’employeur, d’utiliser son pouvoir de licencier afin d’imposer à un salarié les conditions du règlement du procès qui les oppose est contraire au principe d’égalité des armes et entraîne la nullité de la rupture.

par Bertrand Ines
En carrousel matière: 
Oui