Un débat s’est formé, depuis la parution des textes (CCH, art. L. 113-5-1 s. ; CCH, art. R. 113-19 s.), sur la nature du « droit de surplomb » que le législateur s’est malheureusement gardé de qualifier. Des doutes ont pu ainsi se former sur sa nature, quoi que certains aient retenu très explicitement celle de « servitude »1. Il nous semble toutefois que cette qualification n’est pas évidente2. En effet, si certains éléments saillants sont manifestement compatibles avec la qualification de servitude, d’autres paraissent difficilement conciliables avec les dispositions de droit commun.
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Un débat s’est formé, depuis la parution des textes (CCH, art. L. 113-5-1 s. ; CCH, art. R. 113-19 s.), sur la nature du « droit de surplomb » que le législateur s’est malheureusement gardé de qualifier. Des doutes ont pu ainsi se former sur sa nature, quoi que certains aient retenu très explicitement celle de « servitude »1. Il nous semble toutefois que cette qualification n’est pas évidente2. En effet, si certains éléments saillants sont manifestement compatibles avec la qualification de servitude, d’autres paraissent difficilement conciliables avec les dispositions de droit commun.