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Le quotidien du droit en ligne

Civil | Procédure civile

Le juge et l’instance prud’homale en cours lors de l’ouverture d’une procédure collective

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Les instances prud’homales en cours à la date du jugement d’ouverture d’une procédure collective bénéficient d’un traitement différent des autres instances en cours. En effet, faute d’interruption, ces dernières sont poursuivies en présence des organes de la procédure ou ceux-ci dûment appelés. Par conséquent, le juge saisi d’une demande en paiement d’une créance salariale avant le jugement d’ouverture doit, après celui-ci, se prononcer d’office sur l’existence et le montant des créances alléguées. Il ne peut donc pas déclarer la demande irrecevable sous prétexte qu’elle ne tendrait pas à la fixation de la créance au passif.

par Benjamin Ferrari, Maître de conférences, Université Polytechnique Hauts-de-France
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Liquidation judiciaire (Déroulement)

Ne pas répondre à un moyen ne constitue pas une omission de statuer

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La requête en omission de statuer ne donne pas lieu à une jurisprudence fournie. La Cour de cassation rappelle dans cet arrêt qu’une requête en omission de statuer ne saurait être destinée à ce qu’un juge complète sa décision parce qu’il n’a pas répondu à un moyen, quelle que soit la présentation que les parties en avaient faite. Mais il interroge également sur la détermination du juge compétent pour statuer sur la requête en omission de statuer lorsque la décision a donné lieu à un appel.

par Nicolas Hoffschir, Maître de conférences à l'Université d'Orléans
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La demande tendant au report de la date d’audience d’adjudication doit être formée par voie de conclusions

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La Cour de cassation rappelle que la demande tendant au report de l’audience d’adjudication doit être formée par voie de conclusions. En revanche, les conclusions dépourvues de signature ne sont entachées que d’une irrégularité de forme et ne peuvent donc être déclarées nulles que si celui qui s’en prévaut établit le grief qu’elle lui cause !

par Nicolas Hoffschir, Maître de conférences à l'Université d'Orléans

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Voies d'exécution
Saisie immobilière (Incidents – Procédures civiles d'exécution)

Compétence internationale des juridictions françaises en matière de responsabilité parentale et d’obligation alimentaire

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Lorsque la résidence habituelle d’un enfant est située en France, les juridictions françaises, même dans le cas où elles ne seraient pas compétentes pour statuer sur le divorce du couple, sont compétentes pour statuer sur la responsabilité parentale et les demandes alimentaires qui en sont l’accessoire.

par Pierre Callé, Professeur à l’Université Paris-Saclay, Responsable de la mention droit notarial (M1 et M2)

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Signification de conclusions à une adresse erronée : on connaît la chanson

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La caducité de la déclaration d’appel, faute de signification par l’appelant de ses conclusions à l’intimé, ne peut être encourue, en raison d’une irrégularité de forme, qu’en cas d’annulation de cet acte, sur la démonstration, par celui qui l’invoque, du grief que lui a causé l’irrégularité.

par Romain Laffly, Avocat associé, Lexavoué

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Dans la famille « demande d’infirmation dans le dispositif des conclusions », après la confirmation, je voudrais… la caducité

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En application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation ou l’annulation. À défaut, la cour d’appel confirme le jugement. Toutefois, le conseiller de la mise en état, d’office ou à la demande d’une partie, ou la cour d’appel, d’office, a aussi la faculté de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.

par Christophe Lhermitte

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Appel (Procédure - Procédure civile)

Compétence dans l’Union : assurances et cession de créances d’indemnisation

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Par un arrêt du 21 octobre 2021, la Cour de justice de l’Union européenne précise sa jurisprudence relative à l’article 13, § 2, du règlement Bruxelles I bis, dans l’hypothèse où un assureur est assigné par une société à laquelle la victime d’un accident de la circulation a cédé sa créance d’indemnisation.

par François Mélin, Conseiller à la Cour d'appel de Paris

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Compétence internationale (Procédure civile)
Assurance automobile

Absence de déclaration de créance : pas de reprise de l’instance… et pas de compensation !

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En l’absence de déclaration de créance de la part d’un créancier engagé dans une instance avec le débiteur au moment de l’ouverture de la procédure collective, les conditions de la reprise de l’instance en cours en vue de la fixation de la créance au passif ne sont pas réunies. Par conséquent, le juge ne peut que constater l’interruption de l’instance, sans pouvoir prononcer l’irrecevabilité du créancier. De la même façon, lorsqu’un contractant défaillant a été mis en procédure collective, la créance née, avant le jugement d’ouverture, de l’exécution défectueuse ou tardive de prestations convenues ne peut se compenser avec le prix des prestations dû par son cocontractant qu’à la condition que ce dernier ait déclaré cette créance de dommages-intérêts au passif de la procédure collective.

par Benjamin Ferrari, Maître de conférences, Université Polytechnique Hauts-de-France
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Déclaration des créances
Compensation
Interruption de l'instance (Procédure civile)

Articulation des compétences du juge des enfants et du juge aux affaires familiales : revirement de jurisprudence

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Lorsqu’un juge aux affaires familiales a statué sur la résidence de l’enfant et fixé le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent, le juge des enfants, saisi postérieurement à cette décision, ne peut modifier les modalités du droit de visite et d’hébergement décidé par le juge aux affaires familiales que s’il existe une décision de placement de l’enfant au sens de l’article 375-3 du code civil, laquelle ne peut conduire le juge des enfants à placer l’enfant chez le parent qui dispose déjà d’une décision du juge aux affaires familiales fixant la résidence de l’enfant à son domicile, et si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s’est révélé postérieurement à la décision du juge aux affaires familiales.

par Mehdi Kebir, Docteur en droit, Auditeur de justice

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Assistance éducative
Compétence (Procédure civile)
Mineur

Focus sur la régularité de la procédure devant l’Autorité de la concurrence et la cour d’appel de Paris

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Par un arrêt du 21 septembre 2021, la Cour de cassation clôt une longue affaire à l’occasion de laquelle l’Autorité de la concurrence avait sanctionné des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de la messagerie. C’est essentiellement sur le plan de la procédure que cet arrêt apporte d’intéressants éclairages. Il revient d’abord sur les conditions de validité d’une délégation de pouvoir entre le rapporteur général et le rapporteur général adjoint dans le cadre d’une saisine d’office de l’Autorité en matière de pratiques anti-concurrentielles. Il offre également des précisions sur le pouvoir du président de la cour d’appel de Paris de déterminer librement le délai dans lequel le défendeur, en l’espèce l’Autorité de la concurrence, peut produire ses observations. Quelques développements seront enfin consacrés à l’imputabilité d’une pratique anti-concurrentielle à une entreprise pour les agissements de l’un de ses anciens salariés.

par Cathie-Sophie Pinat
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Matières OASIS: 
Pratique anticoncurrentielle (Sanctions)
Autorité de la concurrence
Cour d'appel (Procédure civile)