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Le quotidien du droit en ligne

Civil | Sûretés

Gage automobile et droit de rétention sur les documents du véhicule financé

Le droit de rétention que le prêteur de deniers exerce sur les documents administratifs de véhicules financés, qu’il s’est fait remettre, ne s’étend pas aux véhicules que ces documents financent. La solution n’est pas nouvelle. Quand bien même les documents retenus auraient un lien avec le bien financé par le crédit et en constitueraient l’accessoire, le droit de rétention porte exclusivement sur cet accessoire et non sur le bien principal.

par Valérie Avena-Robardet
En carrousel matière: 
Non

Libération de la caution en cas de prolongation du contrat principal

Sauf clause contraire, la caution qui a garanti l’exécution d’un contrat à durée déterminée, en l’occurrence un contrat de location-gérance, n’est pas tenue de la prolongation des relations contractuelles par les mêmes parties par l’effet des prorogations.
 

par Valérie Avena-Robardet
En carrousel matière: 
Non

La mention manuscrite de la caution : l’ajout ou la substitution n’est pas nécessairement sanctionné

L’évocation du caractère « personnel et solidaire » du cautionnement, d’une part, la substitution du terme « banque » à ceux de « prêteur » et de « créancier », d’autre part, n’affectent ni le sens ni la portée des mentions manuscrites prescrites par les articles L. 341-2 et suivants du code de la consommation.

par Valérie Avena-Robardet

L’exception de défaut de subrogation peut être invoquée par une caution solidaire

L’article 2314 du code civil (ex-art. 2037) s’applique à toutes les cautions. La loi n’établit aucune distinction entre la caution simple et la caution solidaire en disposant que la caution est déchargée quand le créancier ne peut plus, par son fait, la subroger dans ses droits, hypothèques et privilèges contre le débiteur principal. La jurisprudence est constante depuis de longues années (Civ. 14 juin 1841, DP 1841. 1. 282 ; Civ. 1re, 4 oct. 1965, Bull. civ. I, n° 505 ; 29 oct. 2002, n° 00-15.227, Bull. civ. I, n° 249).

par Valérie Avena-Robardet

Hypothèque judiciaire et responsabilité professionnelle du notaire

Le droit de suite du créancier hypothécaire ne constitue pas une voie de droit résultant de la situation dommageable imputée à la faute du notaire mais un effet attaché à l’hypothèque. Il ne justifie donc pas d’un préjudice certain pour engager la  responsabilité professionnelle de ce dernier.

par Gaylor Rabu

Gage des stocks : exclusivité du régime

S’agissant d’un gage portant sur des éléments visés à l’article L. 527-3 du code de commerce, les parties, dont l’une est un établissement de crédit, ne peuvent soumettre leur contrat au droit commun du gage de meubles sans dépossession.

par Thibault de Ravel d’Esclapon

Les biens communs, gage et élément d’appréciation de la disproportion du cautionnement

Lorsque les dispositions de l’article 1415 du code civil sont écartées, les engagements des cautions s’apprécient tant au regard de leurs biens et revenus propres que de ceux de la communauté.

par Valérie Avena-Robardet

Sanction du formalisme du cautionnement : la nullité est relative

La violation du formalisme des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, qui a pour finalité la protection des intérêts de la caution, est sanctionnée par une nullité relative, à laquelle elle peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, en connaissance du vice l’affectant.

par Valérie Avena-Robardet

L’obligation d’information de la caution ne souffre aucun plafond

Les dispositions d’ordre public édictées par l’article L. 341-6 du code de la consommation, issu de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, sont, relativement à l’information due à la caution personne physique postérieurement à cette date, applicables à tout cautionnement consenti par une personne physique à un créancier professionnel.

par Valérie Avena-Robardet