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Le quotidien du droit en ligne

Immobilier, Construction et Urbanisme | Transactions immobilières

Publicité foncière : résolution d’une promesse de vente

La publication, facultative, du « compromis » de vente n’impose pas celle de l’assignation en résolution de cet acte. Il incombe au juge des référés de constater le jeu de la clause résolutoire, la carence de l’acheteur étant établie, et d’ordonner la radiation de la publication de la promesse, l’acquéreur ne disposant d’aucun droit justifiant qu’il fût procédé à cette publication.

par Stéphane Prigent

Installation classée : obligation de remise en état du dernier exploitant

L’exploitant d’une installation classée est tenu, sans qu’il y ait lieu à mise en demeure, de remettre le site dans un état tel qu’il ne manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l’article 1er de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement.

par Mehdi Kebir

Vente d’immeuble : charge du coût du diagnostic technique

L’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation énonce qu’en cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente.

par Astrid Lauriette

La sécurisation de l’opération immobilière

Dans son numéro de décembre 2012, l’AJDI propose un dossier sur la sécurisation de l’opération immobilière, composé des articles suivants :

Introduction, par Laurent Siguoirt  ;

Sécurisation et rétractation, par Nicolas Damas  ;

La cession d’un lot de copropriété : les pièges à éviter, par Frédérique Cohet-Cordey  ;

Ralentissement de l’immobilier de luxe à Paris

Selon Thibault de Saint Vincent, président de Barnes, l’année 2012 est marquée par la baisse des ventes des biens de luxe à Paris (- 42 % pour des biens dont la valeur est supérieur à 2 millions d’euros et - 28 % pour les biens d’une valeur inférieur à 2 millions d’euros).

L’impact sur les prix n’est toutefois pas proportionnel à ce ralentissement en volume (- 10 % à - 15 % pour les biens d’une valeur supérieure à 2 millions et stabilité des prix pour les biens d’une valeur inférieure).

par Astrid Lauriette

Au sommaire de l’AJDI de décembre 2012

Au sommaire du n° - double - de décembre 2012 (en ligne sur Dalloz.fr et feuilletable sur Dalloz-revues) :

Cahier n° 1 :
• le Point de vue de MM. Frédéric Planckeel et Aymeric Antoniutti, Avocats à la cour, aux termes duquel les auteurs se demandent si la clause d’indexation à indice de base immuable a bien été sauvée par la cour d’appel de Paris :

par Yves Rouquet

Immobilier ancien: maintien des prix et raréfaction des ventes en 2012

En ce début de l’année 2013, la FNAIM dresse un bilan du marché immobilier ancien de l’année 2012.

Prix. Les prix se sont maintenus. On constate une hausse de 0,8 % sur la France entière (chiffre à comparer avec les + 7,3 % enregistrés en 2011). Il n’en demeure pas moins que les prix ont baissé au quatrième trimestre 2012 par rapport au quatrième trimestre 2011 (- 0,8 % France entière et - 1,5 % en province).

par Astrid Lauriette

Lésion dans les ventes d’immeubles : les bases de l’estimation

Pour savoir s’il y a lésion de plus de sept douzièmes, il faut estimer l’immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente, et ainsi retenir comme base de calcul la surface stipulée à l’acte de vente et non celle mentionnée au cadastre.

par Stéphane Prigent

Clause d’accroissement : inapplicabilité de l’article 1178 du code civil

La clause d’accroissement ayant pour effet de conférer à l’acquéreur dernier survivant la propriété de l’immeuble tout entier, il n’existe pas entre les parties un débiteur d’obligation et un créancier. Il en résulte que l’article 1178 du code civil, en vertu duquel une condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur qui en a empêché l’accomplissement, n’est pas applicable.

par Mehdi Kebir

Vente amiable de l’immeuble et consignation du prix

Il résulte des articles 2203 du code civil, alors applicable, 2, 14°, de l’ordonnance du 3 juillet 1816 et L. 518-19 du code monétaire et financier que, quand une loi ordonne une consignation sans en indiquer le lieu, les juridictions ne peuvent autoriser de consignations auprès d’organismes autres que la Caisse des dépôts et consignations.

par Valérie Avena-Robardet