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Le quotidien du droit en ligne

Européen

Chronique de jurisprudence de la CEDH : du refus au malade incurable d’une aide médicale à mourir

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Comme d’habitude, la période mai/juin qui n’est entrecoupée par aucune période de vacances a fourni en 2024 un fort contingent d’arrêts et de décisions. Pour être abondante, la récolte n’est pas des plus spectaculaires malgré une stigmatisation de plus en plus accentuée de la Russie ou un surprenant refus du droit à l’aide médicale à mourir. On n’y relève, en effet, que deux arrêts de Grande chambre et les arrêts et décisions concernant la France y sont relativement discrets.

par Jean-Pierre Marguénaud, Agrégé de Droit privé et de Sciences criminelles, Chercheur à l'Institut de droit européen des droits de l'homme (IDEDH), Université de Montpellier
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La protection conventionnelle de la présomption d’innocence empêche la seule insinuation de l’engagement d’une responsabilité pénale

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Selon la Cour européenne des droits de l’homme, la chambre criminelle de la Cour de cassation a méconnu le droit à la présomption d’innocence en rendant un arrêt indiquant que le requérant avait « participé à un concert frauduleux visant à masquer une situation financière obérée », ce qui tend à insinuer une possible condamnation pénale, alors que l’intéressé était seulement mis en examen à la date du jugement.

par Alexandre Lefebvre, Docteur en droit privé, Attaché temporaire d’enseignement et de recherche à l’École de Droit de la Sorbonne
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Présomption d'innocence

Déplacement illicite d’enfant : des précisions sur la notion de demande de retour

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Par un arrêt rendu le 20 juin 2024, la Cour de justice de l’Union européenne se prononce sur la notion de demande de retour au sens de l’article 10 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 dit « Bruxelles II bis ». Elle y affirme, d’une part, qu’une telle demande doit viser au retour de l’enfant dans l’État où il avait immédiatement sa résidence habituelle avant le déplacement illicite et que, d’autre part, une demande de garde ne peut suppléer à l’absence d’une demande de retour dans le délai imparti.

par Pierre Gondard, Docteur en droit, Enseignant contractuel à l’Université d’Orléans

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Autorité de la chose jugée d’une décision rendue dans un État membre : inapplication de la règle de concentration des moyens

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S’il résulte de la règle prétorienne de concentration des moyens que le demandeur à une action en paiement doit présenter, dès l’instance initiale, l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à justifier sa demande, de sorte qu’il est irrecevable à former ultérieurement la même demande contre les mêmes parties en invoquant un fondement juridique qu’il s’était précédemment abstenu de soulever, il n’y a pas lieu d’étendre son champ lorsque l’instance initiale se déroule devant une juridiction étrangère, son application étant de nature à porter une atteinte excessive au droit d’accès au juge en ce qu’elle n’est pas, dans ce contexte, suffisamment prévisible et accessible.

par Pierre Gondard, Docteur en droit, Enseignant contractuel à l’Université d’Orléans

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Mandat d’arrêt européen : le recul du contrôle de la double incrimination

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Lors de l’exécution du mandat d’arrêt européen, la double incrimination n’a pas à être vérifiée si le motif de refus facultatif, en présence de faits qui ne constituent pas une infraction au regard de la loi française, n’est pas soulevé. À l’inverse, si son application est évoquée, le contrôle de la réciprocité d’incrimination demeure nécessaire, sauf si deux conditions cumulatives sont remplies. 

par Hélène Christodoulou, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles

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Émission d’une décision d’enquête européenne visant à la transmission de données de télécommunications possédées par l’État d’exécution : suffisance du contrôle du procureur

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Jusqu’alors très méfiante à l’égard du procureur, la Cour de justice de l’Union européenne lui permet de contrôler l’émission d’une décision d’enquête européenne en vue de la transmission de preuves déjà recueillies directement par l’État d’exécution, si le droit de l’État d’émission le prévoit et selon ses conditions. Un contrôle judiciaire ultérieur doit, néanmoins, garantir le respect des droits fondamentaux des personnes concernées. De surcroît, lorsqu’un État réalise une interception sur le territoire d’un autre, il est tenu de le lui notifier en s’adressant à toute autorité que l’État interceptant considère apte à cet effet. Enfin, le juge pénal doit, dans certaines circonstances, écarter des éléments de preuve si la personne concernée n’est pas en mesure de les commenter.

par Hélène Christodoulou, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles
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Directive contre les procédures-bâillons : face aux limites du cadre européen, plaidoyer en faveur d’une transposition ambitieuse

Auteur: 
Pauline Delmas

L’Union européenne s’est attaquée au phénomène des poursuites-bâillons (en anglais, Strategic Lawsuits Against Public Participation – SLAPP) en adoptant, le mois dernier, une directive contenant plusieurs outils prometteurs visant à lutter contre ces abus du système judiciaire. Il incombe désormais au législateur de dépasser les limites du texte, liées à la formulation de certaines dispositions-clefs et à son champ d’application restreint, par une transposition ambitieuse, seule à même de sauvegarder le débat public.

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L’Union européenne s’est attaquée au phénomène des poursuites-bâillons (en anglais, Strategic Lawsuits Against Public Participation – SLAPP) en adoptant, le mois dernier, une directive contenant plusieurs outils prometteurs visant à lutter contre ces abus du système judiciaire. Il incombe désormais au législateur de dépasser les limites du texte, liées à la formulation de certaines dispositions-clefs et à son champ d’application restreint, par une transposition ambitieuse, seule à même de sauvegarder le débat public.

La directive (UE) 2024/1069 du 11 avril 2024 du Parlement européen et du Conseil contre les SLAPP : un coup d’épée dans l’eau

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Comment articuler le droit à bénéficier d’un procès équitable et la liberté d’expression ? Cette interrogation n’est pas simplement théorique et se pose au contraire de manière prégnante compte tenu de la multiplication des procédures initiées contre les usagers de la liberté d’expression et menées par des individus ou groupes puissants, disposant de moyens financiers illimités et/ou d’une force d’influence, quand elles ne s’inscrivent pas dans une politique de « soft power » menée par des États répressifs. Cette pratique dite « des poursuites-bâillons », qui n’est pas nouvelle mais connaît une véritable explosion, au point d’être dénoncée unanimement, a conduit l’Union européenne à adopter une directive pour lutter contre ce phénomène. Mais le texte adopté répond-il à cet enjeu démocratique ?

par Lorraine Gay, Avocate associée du cabinet NOUVELLES

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Articulation entre procédures d’insolvabilité principale et secondaire

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La Cour de justice apporte d’utiles précisions au domaine d’application de la loi d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité secondaire, à la détermination de la masse des actifs dépendant de cette procédure et, enfin, aux pouvoirs reconnus aux praticiens des procédures principale et secondaire.

par Giulio Cesare Giorgini, Maître de conférences à la Faculté de droit et science politique de Nice (Université Côte d’Azur), Directeur du M2 Droit et pratique du commerce international

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Procédure d'insolvabilité

La dignité des conditions de détention dans un contexte de grève du personnel pénitentiaire

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La Cour européenne des droits de l’homme s’est imposée comme précurseur d’une évolution certaine en matière de respect des droits et libertés des personnes détenues. Les juges européens confirment, par l’arrêt commenté, le mouvement de défense des droits dans un contexte de grève du personnel pénitentiaire.

par Fanny Charlent, Docteur en Droit, Avocat inscrit au Barreau des Alpes de Haute Provence
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