Le 4 avril 2023, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a jugé, à l’unanimité, que le droit allemand qui établit la filiation des personnes trans sans égard à leur mention de sexe à l’état civil lorsqu’elles procréent charnellement était conforme à l’article 8 de la Convention. Dans la première affaire, un homme seul, ayant accouché de l’enfant conçu à partir d’un don de spermatozoïdes, a été reconnu par les tribunaux comme la mère de celui-ci (O.H. et G.H. c/ Allemagne) et dans la seconde, la reconnaissance de maternité d’une femme n’a pas été transcrite dans les registres allemands dans la mesure où l’enfant qu’elle a conçu à partir de ses spermatozoïdes a été porté par sa compagne israélo-britannique (A.H. et al. c/ Allemagne).
S’il semble difficile de transposer ces décisions au droit français, compte tenu du contrôle restreint exercé par la Cour européenne et des spécificités du droit allemand, elles nous invitent à une réflexion prospective : en prétendant que la filiation serait le décalque de la procréation, au nom du droit à la connaissance des origines personnelles, ces décisions découvrent les résistances des ordres juridiques européens à reconnaître des droits procréatifs et familiaux aux personnes ayant changé de mention de sexe à l’état civil.
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Le 4 avril 2023, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a jugé, à l’unanimité, que le droit allemand qui établit la filiation des personnes trans sans égard à leur mention de sexe à l’état civil lorsqu’elles procréent charnellement était conforme à l’article 8 de la Convention. Dans la première affaire, un homme seul, ayant accouché de l’enfant conçu à partir d’un don de spermatozoïdes, a été reconnu par les tribunaux comme la mère de celui-ci (O.H. et G.H. c/ Allemagne) et dans la seconde, la reconnaissance de maternité d’une femme n’a pas été transcrite dans les registres allemands dans la mesure où l’enfant qu’elle a conçu à partir de ses spermatozoïdes a été porté par sa compagne israélo-britannique (A.H. et al. c/ Allemagne).
S’il semble difficile de transposer ces décisions au droit français, compte tenu du contrôle restreint exercé par la Cour européenne et des spécificités du droit allemand, elles nous invitent à une réflexion prospective : en prétendant que la filiation serait le décalque de la procréation, au nom du droit à la connaissance des origines personnelles, ces décisions découvrent les résistances des ordres juridiques européens à reconnaître des droits procréatifs et familiaux aux personnes ayant changé de mention de sexe à l’état civil.