L’exercice du droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes prévu à l’article 60 du code des douanes ne peut donner lieu au maintien des personnes concernées à la disposition des agents des douanes au-delà de ce qui est strictement nécessaire à l’accomplissement de cette mesure et à l’établissement du procès-verbal qui la constate. Il en résulte qu’à l’issue de ce droit de visite, hors les cas où sont réunies les conditions permettant une retenue douanière, les agents des douanes ne sont pas autorisés à continuer à retenir la personne contrôlée contre son gré.
par Julie Gallois
En carrousel matière:
Oui