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Pénal | Droit pénal international

Mandat d’arrêt européen : la remise d’un réfugié politique doit être subordonnée à des garanties suffisantes

Avant de statuer sur la remise d’un réfugié politique, la chambre de l’instruction est invitée à suivre l’article 695-33 du code de procédure pénale qui lui permet de solliciter auprès de l’État d’émission du mandat d’arrêt des informations complémentaires sur le sort de l’intéressé après l’exécution des poursuites ou l’expiration de sa peine. Cette garantie est destinée à s’assurer que le réfugié ne sera pas remis à un pays dans lequel il existe à son encontre un risque de torture ou de traitement inhumain et dégradant.

par C. Girault

De la découverte d’une personne, faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen et détenue pour une autre cause, après la clôture de l’information

Le mandat d’arrêt européen, qui ne constitue qu’une modalité de coopération internationale, ne se confond pas avec le mandat d’arrêt interne pour l’exécution duquel il a été décerné. Par ailleurs, il peut être sursis à la notification d’un mandat d’arrêt lorsque la personne concernée est détenue pour autre cause ; en conséquence, les délais prescrits par l’article 135-2 pour la présentation de la personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt découverte après la clôture de l’information, ne courent pas à compter de la décision étrangère admettant l’extension de la remise.

par M. Léna

Extradition : l’urgence justifie-t-elle une restriction des droits de la personne arrêtée?

Les conditions de l’arrestation provisoire sont sans incidence sur la validité de la procédure d’extradition. Le délai de sept jours prévu par l’article 696-10 du code de procédure pénale pour la présentation de la personne réclamée au procureur général n’est pas applicable lorsque celle-ci a fait l’objet d’une arrestation provisoire (art. 696-23 CPP).

par M. Léna

Non application de la procédure simplifiée d’extradition lorsque l’État requérant n’est devenu membre de l’UE que postérieurement à sa demande d’arrestation provisoire

La procédure d’extradition simplifiée n’est pas applicable à l’extradition d’un individu vers un État qui n’était pas membre de l’Union européenne lors de l’émission de sa demande d’arrestation provisoire. Peu importe à cet égard la date à laquelle la chambre de l’instruction émet son avis sur l’extradition.

par C. Lacroix

Motivation du refus d’exécution d’un mandat d’arrêt européen visant un réfugié politique

Le simple fait que l’individu visé par un mandat d’arrêt européen bénéficie du statut de réfugié politique ne peut à lui seul justifier un refus d’exécution, la chambre de l’instruction ayant la faculté de demander un complément d’information aux autorités judiciaires de l’État d’émission.

par C. Gayet

La compétence internationale des juridictions françaises

Les juridictions françaises peuvent connaître d’une infraction commise à l’étranger par un étranger, lorsqu’une convention internationale leur en donne compétence. Le juge français est alors autorisé à contrôler la bonne application de cette convention.

par A. Darsonville

Mandat d’arrêt européen : interprétation stricte des motifs de refus d’exécution

Selon la Cour de cassation, l’exécution d’un mandat d’arrêt européen ne peut être refusée dans d’autres cas que ceux limitativement prévus par les articles 695-22 à 695-24 du code de procédure pénale.

par C. Lacroix

Autorité de la chose jugée et entrée en vigueur de la Convention relative à l’extradition

La Cour de cassation sanctionne l’erreur d’appréciation d’une chambre de l’instruction quant à la date d’entrée en vigueur de la Convention du 27 septembre 1996 relative à l’extradition entre les Etats membres de l’Union européenne.

par C. Girault

Mandat d’arrêt européen et respect des droits de l’homme

La Cour de cassation rappelle que l’exécution d’un mandat d’arrêt européen doit être conforme aux exigences de la Convention européenne des droits de l’homme ainsi qu’à la Convention de Genève du 28 juillet 1951.

par C. Girault

Execution du mandat d’arrêt européen : une remise plus ou moins obligatoire…

La remise d’une personne visée par un MAE est obligatoire lorsque les faits reprochés sont punis d’une peine privative de liberté supérieure ou égale à trois ans et qu’ils constituent l’une des infractions visées par l’article 695-23, alinéa2, du Code de procédure pénale.

par C. Girault