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Le quotidien du droit en ligne

Civil | Lois - Traités

Légalisation des actes établis par une autorité étrangère

« Les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France doivent, au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisés pour y produire effet ».

par François Mélin
En carrousel matière: 
Non

Autorité de la chose jugée des jugements marocains en France

Les décisions marocaines prononçant la dissolution du lien conjugal ne produisent effet en France que si, notamment, elles sont passées en force de chose jugée et susceptibles d’exécution.

par François Mélin
En carrousel matière: 
Non

Irrecevabilité du pourvoi en cassation et article 6 de la Convention européenne

Ne respecte pas l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme l’arrêt de la Cour de cassation qui dit irrecevable un pourvoi provoqué au motif que l’acte de signification de la décision d’appel n’a pas été déposé dans le délai prescrit.

par François Mélin
En carrousel matière: 
Non

Droits de succession et parts d’une SCI monégasque

En application de la Convention franco-monégasque du 1er avril 1950, les parts sociales d’une société civile immobilière monégasque propriétaire d’immeubles en France sont soumises à l’impôt sur les successions à Monaco dès lors que le de cujus y était domicilié au moment de son décès.

par François Mélin
En carrousel matière: 
Non

Entente et compétence dans l’Union européenne en cas de co-défendeurs

Saisie d’une affaire dans laquelle un cessionnaire de créances entendait agir contre des entreprises sanctionnées par la Commission européenne pour entente, la Cour de justice interprète, dans un arrêt d’une grande richesse, les dispositions du règlement Bruxelles I relatives au principe de concentration des compétences (art. 6, § 1er), à la détermination de la juridiction compétente en matière délictuelle (art. 5, § 3) et à la portée des clauses attributives de compétence (art. 23).

par François Mélin, magistrat, vice-président au tribunal de grande instance de Bobigny
En carrousel matière: 
Non

Liberté d’établissement et inscription à un ordre professionnel

N’est pas contraire à la liberté d’établissement l’obligation imposée à un vétérinaire ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne qui désire exercer sa profession en France, d’être inscrit au tableau de l’ordre des vétérinaires.

par François Mélin
En carrousel matière: 
Oui

Date d’entrée en vigueur de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007

Doit être cassée la décision qui fait application, dans un contentieux ayant des points de contact avec la France et la Suisse, de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007, puisque l’assignation était intervenue avant la date d’entrée en vigueur de ce texte.

par François Mélin, magistrat, vice-président au tribunal de grande instance de Bobigny
En carrousel matière: 
Non

Clause attributive de juridiction et Convention de Lugano de 2007

Est contraire à l’objectif de prévisibilité et de sécurité juridique poursuivi par l’article 23 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 la clause attributive de juridiction donnant compétence aux tribunaux de Zurich mais réservant à l’une des parties le droit d’agir devant « tout autre tribunal compétent », sans préciser sur quels éléments objectifs cette compétence alternative est fondée.

par François Mélin, magistrat, vice-président au tribunal de grande instance de Bobigny
En carrousel matière: 
Oui

Convention de Lugano et compétence en matière d’aliments

« La règle prévue à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la Convention de Lugano, du 30 octobre 2007, ayant pour finalité la concentration des compétences juridictionnelles, le demandeur en divorce est en droit de s’en prévaloir, que celui-ci soit créancier ou débiteur d’aliments ».

par François Mélin, magistrat, vice-président au tribunal de grande instance de Bobigny
En carrousel matière: 
Non

Compétence du juge français fondée sur l’article 15 du code civil

En l’absence de convention internationale applicable et de réalisation des critères de compétence résultant du règlement Bruxelles II bis et, à défaut, de l’article 1070 du code de procédure civile, la nationalité française du défendeur suffit, selon l’article 15 du code civil, à fonder la compétence des juridictions françaises quant à une requête en divorce.

par François Mélin, magistrat, vice-président au tribunal de grande instance de Bobigny
En carrousel matière: 
Non