En application de l’article L. 1224-3 du code du travail, les salariés de droit privé repris par une personne publique en charge d’un service public administratif doivent se voir proposer par cette dernière un contrat de droit public reprenant les clauses substantielles de leur contrat initial. Cette reprise s’effectuant sous réserve du respect des règles légales et règlementaires applicables dans la fonction publique, il peut arriver que le nouveau contrat ne donne pas satisfaction au salarié, qui peut alors le refuser. Dans une telle hypothèse, son contrat sera rompu automatiquement, ce qui constitue une originalité en droit du travail et pose des questions portant sur les conséquences indemnitaires de la rupture.
Auteur externe:
par David Taron
En application de l’article L. 1224-3 du code du travail, les salariés de droit privé repris par une personne publique en charge d’un service public administratif doivent se voir proposer par cette dernière un contrat de droit public reprenant les clauses substantielles de leur contrat initial. Cette reprise s’effectuant sous réserve du respect des règles légales et règlementaires applicables dans la fonction publique, il peut arriver que le nouveau contrat ne donne pas satisfaction au salarié, qui peut alors le refuser. Dans une telle hypothèse, son contrat sera rompu automatiquement, ce qui constitue une originalité en droit du travail et pose des questions portant sur les conséquences indemnitaires de la rupture.