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Le quotidien du droit en ligne

Civil | Procédure civile

Le référé-rétractation (art. 496, al. 2, et 497 CPC)

La demande de rétractation d’une ordonnance sur requête relève de la compétence du juge qui l’a rendue, « saisi comme en matière de référé » précise la Cour de cassation. Ne nous trompons pas sur le sens de cette expression : le plaideur provoque le retour de l’affaire devant le juge qui avait préalablement statué sur requête. Dans les deux cas, il est saisi en sa qualité de juge du provisoire, et non pas en qualité de juge du fond comme l’expression le donne cependant à penser. La confusion dénoncée ne provient pas tant de l’emploi malheureux de l’expression « référé en la form

Copropriété en difficulté: recours contre la nomination de l’administrateur provisoire

Seule la voie de l’appel est ouverte aux copropriétaires auxquels a été notifiée l’ordonnance désignant l’administrateur provisoire du syndicat en difficulté.

par Y. Rouquet

Expropriation : délai de dépôt du mémoire d’appel et renvoi après cassation

L’article R. 13-49 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique n’est pas applicable à la procédure suivie devant la cour d’appel sur renvoi de cassation.

par G. Forest

Validité de la clause attributive de juridiction stipulée dans un contrat d’adhésion international

La Cour de cassation valide une clause attributive de juridiction conclue dans un contrat d’adhésion à caractère international, bien qu’elle n’ait pas donné lieu à une acceptation écrite, dès lors qu’elle est conforme à un usage instauré entre les parties.

par X. Delpech

Prise d’acte de la rupture concomitante à l’instance en résiliation judiciaire : incidence sur les intérêts moratoires

Quand la prise d’acte de la rupture du contrat par le salarié intervient pendant l’instance en résiliation judiciaire du contrat et qu’elle produit les effets d’un licenciement, les intérêts au taux légal des indemnités de rupture accordées par le juge courent du jour de cette prise d’acte.

par L. Perrin

Demande en justice soumise à publicité foncière obligatoire : recevabilité

L’article 30-5 du décret n° 55- du 4 janvier 1955, relatif à la publicité foncière, dispose que les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision de droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées à la conservation des hypothèques et s’il est justifié de cette publication par un certificat du conservateur ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité. Le présent arrêt rappelle le caractère cumulatif de ces deux conditions.

par G. Forest

Pour une justice ni aveugle, ni sourde (à propos d’Aix-en-Provence, 15[SUP]e[/SUP] ch., 15 mai 2009)

« En vertu du droit fondamental d’accéder à un tribunal, le délai d’appel ne court à l’encontre d’un justiciable atteint de cécité qu’à compter du moment où il a effectivement pris connaissance du jugement qu’il conteste ». Le point sur…

Irrégularité d’une requête aux fins de saisie des rémunérations: régularisation en appel

Des termes de l’article R. 3252-13 du code du travail (ancien art. R. 145-10) il résulte que la requête aux fins de saisie des rémunérations doit contenir un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ; et ce, à peine de nullité. Une nullité pour vice de forme soumise au régime spécial des nullités de procédure de l’article 114 du code de procédure civile (V. Civ.

par V. Avena-Robardet