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Le quotidien du droit en ligne

Immobilier, Construction et Urbanisme | Aménagement - Travaux publics

Une convention de PUP est un contrat administratif dont la validité peut être contestée [I]via[/I] un recours « Tarn-et-Garonne »

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Une convention de projet urbain partenarial (PUP) conclue sur le fondement de l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme présente le caractère d’un contrat administratif, dont la validité peut être contestée par un tiers dans les conditions définies par la décision Tarn-et-Garonne du Conseil d’État.

par Nathalie Mariappa, Juriste
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ICPE : rappels sur l’indemnisation pour institution de servitudes d’utilité publique

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Aucune indemnité n’est due en raison de l’institution d’une servitude d’utilité publique portant interdiction des usages et aménagements de type résidentiel, dès lors que l’activité industrielle pouvait être poursuivie sur le site et que sa réaffectation à un usage d’habitation n’était pas possible à la date de référence.

par Fabienne Labelle, maître de conférences HDR en droit privé, Université de Tours
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Environnement
Servitude d'utilité publique

Actualisation de la taxe pour création de bureaux, de locaux commerciaux et de stockage en Île-de-France

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Un arrêté du 21 décembre 2022 (NOR : TREL2234848A, JO 28 déc.) procède, pour la période comprise entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023, à l’actualisation des tarifs au mètre carré pour le calcul de la taxe pour la création de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage en région d’Île-de-France (C. urb., art. L. 520-1 et L. 520-8).

par Yves Rouquet, Rédacteur en chef, Département immobilier Lefebvre Dalloz

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Panorama rapide de l’actualité « immobilier » de la semaine du 28 novembre 2022

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Sélection de l’actualité « immobilier » marquante de la semaine du 28 novembre 2022.

par Dargent

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L’appréciation du caractère définitif du raccordement au réseau appartient au maire

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Le caractère définitif d’un raccordement au réseau électrique relève du pouvoir d’appréciation du maire. Pourra être considéré comme tel un raccordement n’ayant pas vocation à prendre fin à un terme défini ou prévisible, quand bien même les bénéficiaires ne seraient présents que lors de séjours intermittents et de courte durée.

par Emmanuelle Maupin
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Démolition des constructions en zone à risques : la localisation est déterminante !

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Toute construction édifiée dans une zone située à moins de 500 mètres d’un monument historique peut être démolie, peu important que cette construction soit ou non visible du monument ou en même temps que lui ; il suffit que la construction, édifiée conformément à un permis de construire ultérieurement annulé, soit située dans une zone à risque, pour en justifier sa démolition, sans qu’il soit nécessaire qu’elle contrevienne elle-même à ces prescriptions.

par Gatien Hamel, Juriste en droit immobilier

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Contentieux des opérations d’urbanisme nécessaires aux jeux de 2024

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Le litige relatif au projet de création de la ligne 17 Nord du Grand Paris Express est l’occasion pour le Conseil d’État de faire le point sur la répartition des compétences entre juridictions administratives en matière de contentieux des opérations d’urbanisme en vue des Jeux olympiques et paralympiques de 2024.

par Emmanuelle Maupin
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Mise en œuvre du refus de raccorder un immeuble au réseau électrique

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Le refus de raccorder au réseau électrique un immeuble édifié sans permis de construire, mesure de police de l’urbanisme destinée à assurer le respect des règles d’utilisation du sol, ne peut résulter que d’une décision de l’autorité administrative compétente.

par Gatien Hamel, Juriste en droit immobilier

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[I]Dark store[/I] et [I]dark kitchen[/I] : nous ne sommes pas arrivés à destination…

Auteur: 
Frédéric Rolin

Le tribunal administratif de Paris vient de rendre en référé une décision qui a eu les honneurs de la grande presse « première victoire pour les dark stores »1 ; « dark stores : Paris perd une bataille judiciaire »2 car en effet, cette ordonnance suspend les arrêtés par lesquels la maire de Paris avait mis en demeure les sociétés Gorillas et Frichti de « restituer dans leur été initial » les locaux qu’elles occupent et qu’elles ont transformés pour y exercer leur activité. Aux termes de l’ordonnance, cette activité consiste en ces locaux à « la réception et au stockage ponctuel de marchandises, à l’ensachage des commandes et à la mise à disposition de ces commandes aux livreurs à bicyclette ». On est donc plutôt du côté du « store » que de la « kitchen », la « cuisine » se fait sans doute ailleurs, mais peu importe.

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Le tribunal administratif de Paris vient de rendre en référé une décision qui a eu les honneurs de la grande presse « première victoire pour les dark stores »1 ; « dark stores : Paris perd une bataille judiciaire »2 car en effet, cette ordonnance suspend les arrêtés par lesquels la maire de Paris avait mis en demeure les sociétés Gorillas et Frichti de « restituer dans leur été initial » les locaux qu’elles occupent et qu’elles ont transformés pour y exercer leur activité. Aux termes de l’ordonnance, cette activité consiste en ces locaux à « la réception et au stockage ponctuel de marchandises, à l’ensachage des commandes et à la mise à disposition de ces commandes aux livreurs à bicyclette ». On est donc plutôt du côté du « store » que de la « kitchen », la « cuisine » se fait sans doute ailleurs, mais peu importe.

Les outils juridiques de protection des sites et du patrimoine, une mise en œuvre cumulative

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Le Conseil d’État a procédé à une mise au point en ce qui concerne l’articulation des régimes de protection des sites et monuments tirés du code du patrimoine et du code de l’urbanisme : leur mise en œuvre est cumulative et non alternative.

par  Jean-Marie de Poulpiquet, docteur en droit, Avocat à la Cour
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