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Le quotidien du droit en ligne

Social | Hygiène - Santé - Sécurité

Alcool dans l’entreprise : interdiction de la prohibition discrétionnaire

Si l’employeur peut, lorsque des impératifs de sécurité le justifient, insérer dans le règlement intérieur des dispositions qui limitent la consommation de boissons alcoolisées de manière plus stricte que l’interdiction posée par le code du travail, de telles dispositions doivent, rester proportionnées au but de sécurité recherché.

par Jean Siro

Égalité professionnelle hommes-femmes : mise en œuvre des obligations

La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 relative à la réforme des retraites (V. Dalloz actualité, 12 nov. 2010, obs. A. Astaix et les réf. associées isset(node/138243) ? node/138243 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>138243) a prévu une pénalité à la charge de l’employeur lorsque les entreprises d’au moins cinquante salariés ne sont pas couvertes par un accord relatif à l’égalité professionnelle hommes-femmes, ou, à défaut d’accord, par un plan d’action fixant des objectifs de progression, des actions permettant de les atteindre et des indicateurs chiffrés (C. trav., art. L. 2242-5-1, L. 2323-47 et L. 2323-57).

par Anthony Astaix

Pénibilité

Auteur externe: 
par Caroline Fleuriot

La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a créé de nouvelles obligations pour les entreprises dans le domaine de la pénibilité.

A - Contexte légal et conventionnel

1) Nouvelles obligations pour l’employeur d’assurer la prévention de la pénibilité au travail

Panorama de droit du travail

Ce dossier évoque les dernières évolutions jurisprudentielles et législatives relatives aux contrats de travail, à la réorganisation et au licenciement économique, à la durée du travail, à l’égalité de traitement et à la pénibilité. Il propose également un focus sur la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels, dite loi « Cherpion ». Il s’appuie sur une formation Dalloz animée par Marie-Laurence Boulanger, avocat associé, cabinet Fromont Briens et associés.

Auteur externe: 
par Caroline Fleuriot

Amiante : obligation de remise d’une attestation d’exposition

L’inscription d’un établissement sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante ne dispense pas l’employeur de son obligation, dont l’objet et la finalité ne sont pas les mêmes, de remettre au salarié une attestation d’exposition à l’amiante à son départ de l’établissement.

par Jean Siro

Accidents du travail : conditions d’engagement de la responsabilité des personnes morales

Les personnes morales sont responsables pénalement de toute faute non intentionnelle de leurs organes ou représentants ayant entraîné une atteinte à l’intégrité physique, alors même qu’en l’absence de faute délibérée ou caractérisée au sens de l’article 121-3, alinéa 4, du code pénal, la responsabilité des personnes physiques ne pourrait être recherchée.

par Lucile Priou-Alibert

Responsabilité pénale des personnes morales : la chambre criminelle confirme sa position

Sans mieux rechercher si des manquements résultent de l’abstention d’un des organes ou représentants de sociétés prévenues et s’ils avaient été commis pour le compte de ces sociétés au sens de l’article 121-2 du code pénal, une cour d’appel ne justifie pas sa décision.

par Lucile Priou-Alibert

Employé de maison : CESU et preuve du temps de travail

L’utilisation du chèque emploi service universel (CESU) ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail relatives à la preuve de l’existence ou du nombre d’heures de travail accomplies. L’employeur étant tenu d’une obligation de sécurité de résultat dont il doit assurer l’effectivité, l’absence de visite médicale d’embauche cause nécessairement au salarié un préjudice.

par Jean Siro

Seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne : charge de la preuve

Les dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l’employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne, qui incombe à l’employeur.

par Jean Siro