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Le quotidien du droit en ligne

Social

Les juridictions du travail

Gaz. Pal. 21-23 déc. 2014, p. 17

Saisies et cessions des rémunérations : nouveau barème applicable au 1er janvier 2015

Le décret n° 2014-1609 du 24 décembre 2014 révise, comme chaque année, sur le fondement des dispositions de l’article L. 3252-2 du code du travail, les seuils permettant de calculer la fraction saisissable et cessible des rémunérations, et ce, en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains tel qu’il est fixé au mois d’août de l’année précédente, dans la série « France-entière, hors tabac, ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé ».

par Laurent Dargent
En carrousel matière: 
Non

Précisions sur l’indemnité minimale de rupture conventionnelle

Si le salarié a perçu une indemnité de rupture conventionnelle inférieure au minimum légal, même en l’absence de demande en annulation de la rupture ou de la démonstration d’un vice de consentement, le salarié peut demander à l’employeur le complément en application de l’article L.1237-13 du code du travail.

par Wolfgang Fraisse
En carrousel matière: 
Non

Intérêt à agir du syndicat : action en nullité d’un rapport d’expertise

Un syndicat a intérêt à contester les modalités d’une expertise lorsque la mission de l’expert est susceptible de porter atteinte au droit syndical.

par Wolfgang Fraisse
En carrousel matière: 
Non

La majoration d’assurance pour éducation et égalité entre les sexes

Ne constitue pas une discrimination la majoration de la durée d’assurance vieillesse pour éducation, instituée par la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009, attribuée à la mère, sauf si, dans le délai qu’il détermine, le père apporte la preuve qu’il a élevé seul les enfants au cours de leurs quatre premières années.

par Wolfgang Fraisse
En carrousel matière: 
Non

L’irrecevabilité de l’action en justice du comité d’entreprise en exécution d’un accord collectif

Le comité d’entreprise n’a pas la qualité pour intenter une action visant à obtenir l’exécution des engagements résultant de la convention collective applicable. Cette action est réservée aux organisations syndicales qui ont le pouvoir de conclure une convention ou un accord collectif de travail.

par Wolfgang Fraisse
En carrousel matière: 
Non