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Le quotidien du droit en ligne

Pénal | Droit pénal général

Irrégularité de la garde à vue et protection des majeurs sous curatelle ou tutelle

Par un arrêt du 3 mai 2012, la Cour de cassation reproche aux juges du fond de ne pas avoir annulé une garde à vue incompatible avec les exigences de l’article 6, paragraphe 3, de la Convention européenne des droits de l’homme, mesure pourtant réalisée en juin 2008. Et, par ailleurs, elle se montre attentive au respect de l’exigence d’information du curateur ou du tuteur avant tout acte de poursuite ou d’instruction visant un majeur protégé.

par Carole Girault

Saisie conservatoire : application immédiate du nouvel article 706-148 du code de procédure pénale

L’article 706-148 du code de procédure pénale, modifié par la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012, afin de permettre la saisie générale des biens dont le mis en examen a la libre disposition, est une loi de forme immédiatement applicable.

par C. Girault

Rappel des conditions d’engagement de la responsabilité pénale des personnes morales

Une cour d’appel ne peut condamner une société pour blessures involontaires au seul motif que celle-ci aurait créé la situation ayant permis la réalisation du dommage ou n’aurait pas pris les mesures permettant de l’éviter, sans mieux rechercher si les manquements relevés résultaient de l’abstention d’un des organes ou représentants de la société et s’ils avaient été commis pour le compte de cette société.

par M. Bombled

Décès du prévenu : exclusion de la culpabilité [I]post-mortem[/I]

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) refuse que la condamnation du fils d’un prévenu au paiement de dommages-intérêts repose sur une déclaration de culpabilité prononcée après la mort de ce dernier. 

par O. Bachelet

Destockage : rétroactivité [I]in mitius[/I] de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008

La loi nouvelle n° 2008-776 du 4 août 2008 qui a abrogé l’incrimination prévue et réprimée à l’article L. 310-5, 3°, du code de commerce, s’applique aux faits commis antérieurement à son entrée en vigueur et faisant l’objet de poursuites non encore terminées par une décision passée en force de chose jugée.

par L. Priou-Alibert

Constitutionnalité du premier alinéa du paragraphe 1 de l’article L. 235-1 du code de la route

Le premier alinéa du paragraphe 1 de l’article L. 235-1 du code de la route, qui dispose que « toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu’il résulte d’une analyse sanguine qu’elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 € d’amende », est conforme aux droits et libertés que la constitution garantit, notamment aux principes de légalité des délits et des peines et de nécessité des peines.

par M. Bombled

Restriction des possibilités d’annulation des gardes à vue et extension du principe de territorialité par assimilation

Le demandeur qui s’est borné, devant la chambre de l’instruction, à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article 63-4 du code de procédure pénale n’est plus recevable à invoquer devant la Cour de cassation des moyens de nullité de la garde à vue fondés sur l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Par ailleurs, une infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu’un de ses faits constitutifs a été commis sur le territoire.

par M. Léna

Erreur de droit et exercice illégal de la pharmacie

Doit être poursuivie pour l’infraction d’exercice illégal de la pharmacie, sans pouvoir se prévaloir de l’erreur de droit, la société qui commercialise certains produits qu’elle pense être des compléments alimentaires, alors que ceux-ci relèvent du monopole pharmaceutique, après s’être contentée d’en vérifier la définition dans le dictionnaire des médicaments vétérinaires.

par M. Bombled

Responsabilité pénale des personnes morales et délégation de pouvoirs

Une cour d’appel ne peut déclarer une société coupable du délit d’homicide involontaire sur le fondement de l’article 121-2 du code pénal, aux motifs que l’infraction a été commise par deux agents représentants de la société, sans s’expliquer sur l’existence effective d’une délégation de pouvoirs ni sur le statut et les attributions des agents mis en cause propres à en faire les représentants de la personne morale.

par M. Bombled