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Le quotidien du droit en ligne

Pénal | Droit pénal international

Absence de renvoi préjudiciel devant la CJUE et procès équitable au sens de la CEDH

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) vient de répondre, le 20 septembre 2011, par la négative à la question suivante : le refus des juridictions suprêmes de donner suite aux demandes des requérants de saisir la Cour de justice de l’Union européenne à titre préjudiciel emporte-t-il violation de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme (procès équitable) ?

par C. Demunck

Les victimes devant la Cour pénale internationale — Les promesses faites à Rome ont-elles été tenues ?

L’instauration de droits procéduraux pour les victimes devant la Cour pénale internationale (CPI) a constitué sans aucun doute une innovation fondamentale par rapport aux deux Tribunaux ad hoc pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda. Cependant, la mise en oeuvre de cette innovation reste difficile : l’accès réel des victimes à la CPI se heurte à de nombreuses difficultés tenant à l’éloignement de la Cour par rapport aux communautés affectées, à une information insuffisante donnée aux victimes par la Cour, ainsi qu’à l’exigence de remplir des formulaires de participation longs et complexes. Par ailleurs, cette innovation se caractérise par son imprécision en laissant à la jurisprudence le soin de délimiter l’étendue réelle de la participation des victimes à la procédure. Il en résulte une grande incertitude pour les droits des victimes aussi bien en ce qui concerne « les victimes de la situation » que « les victimes de l’affaire ». En étudiant tout d’abord les droits procéduraux des « victimes de la situation » puis les droits procéduraux des « victimes de l’affaire », on arrive malheureusement à la conclusion que le rôle effectivement réservé aux victimes est très limité. La solution pour une meilleure intégration des victimes à la procédure devant la CPI devrait passer par une codification de leurs droits, codification qui sera sans aucun doute longue et difficile à obtenir.

Auteur externe: 
par Gilbert Bitti

L’instauration de droits procéduraux pour les victimes devant la Cour pénale internationale (CPI) a constitué sans aucun doute une innovation fondamentale par rapport aux deux Tribunaux ad hoc pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda. Cependant, la mise en oeuvre de cette innovation reste difficile : l’accès réel des victimes à la CPI se heurte à de nombreuses difficultés tenant à l’éloignement de la Cour par rapport aux communautés affectées, à une information insuffisante donnée aux victimes par la Cour, ainsi qu’à l’exigence de remplir des formulaires de participation longs et complexes. Par ailleurs, cette innovation se caractérise par son imprécision en laissant à la jurisprudence le soin de délimiter l’étendue réelle de la participation des victimes à la procédure. Il en résulte une grande incertitude pour les droits des victimes aussi bien en ce qui concerne « les victimes de la situation » que « les victimes de l’affaire ». En étudiant tout d’abord les droits procéduraux des « victimes de la situation » puis les droits procéduraux des « victimes de l’affaire », on arrive malheureusement à la conclusion que le rôle effectivement réservé aux victimes est très limité. La solution pour une meilleure intégration des victimes à la procédure devant la CPI devrait passer par une codification de leurs droits, codification qui sera sans aucun doute longue et difficile à obtenir.

Recevabilité de demandes d’extradition successives

Un avis défavorable émis à une première demande d’extradition ne fait pas obstacle à ce qu’une autre demande soit formée par les mêmes autorités, contre la même personne, pour les mêmes faits, dès lors que la seconde trouve son fondement dans de nouveaux accords internationaux, qui modifient les conditions de droit initiales.

par M. Bombled

Jeux d’argent et de hasard en ligne : consultation de l’Europe et propositions de l’ARJEL

Les jeux de hasard et d’argent en ligne font l’objet de règlementations différentes dans les États membres de l’Union européenne. C’est afin d’en dresser un état des lieux que la Commisson vient de lancer une consultation, relayée notamment en France par un rapport de l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL).

par C. Demunck

Bientôt une réforme de l’Office européen de lutte antifraude

La Commission européenne vient d’adopter, le 17 mars 2011, une proposition visant à réformer l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), afin d’en renforcer l’efficience, l’efficacité et la responsabilité, tout en préservant son indépendance en matière d’enquêtes.

Pour mémoire, l’OLAF est un service indépendant d’investigation administrative installé au sein de la Commission européenne dont la mission est la protection des intérêts financiers et économiques de l’Union européenne et la lutte contre la criminalité transnationale et la fraude.

par C. Demunck

Mandat d’arrêt européen et condamnation exécutoire

La Cour de cassation précise que l’article 695-32, 1°, du code de procédure pénale n’exige pas que la décision de condamnation pour l’exécution de laquelle le mandat d’arrêt européen est émis ait un caractère définitif, qu’il suffit qu’elle soit exécutoire.

par C. Girault

Au Journal officiel du lundi 7 février 2011

A signaler, notamment, aux Journaux officiels des 5 et 6 février 2011.

Procédure de remise à la Cour pénale internationale

L’arrêt statuant sur une demande de mise en liberté doit être motivé par référence aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 59 du statut et non par référence à celles de l’article 144 du code de procédure pénale (1re espèce). La remise à la Cour pénale internationale de la personne demandée est subordonnée au seul constat qu’il n’y a pas d’erreur évidente sur celle-ci (2e espèce).

par M. Bombled