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Le quotidien du droit en ligne

Pénal | Enquête

Garde à vue : nouvelle censure du Conseil constitutionnel

Répondant à une question prioritaire de constitutionnalité présentée par l’Ordre des avocats au barreau de Bastia, le Conseil constitutionnel estime que l’article 706-88-2 du code de procédure pénale, relatif à la désignation de l’avocat en matière de terrorisme, est contraire à la Constitution.

par S. Lavric

Nullités de la garde à vue pour défaut d’assistance d’un avocat

Un prévenu ne saurait se faire un grief de ce que les procès-verbaux de ses auditions n’aient pas été annulés, faute pour celui-ci d’avoir pu bénéficier de l’assistance d’un avocat lors de sa garde à vue, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s’assurer que, pour le déclarer coupable des faits visés à la prévention, la cour d’appel ne s’est pas fondée sur ses déclarations recueillies en garde à vue.

par M. Bombled

Régime des nullités de procédure : précision ou revirement ?

La méconnaissance des formalités substantielles auxquelles est subordonnée la garde à vue ne peut être invoquée à l’appui d’une demande d’annulation d’acte ou de pièce de procédure que par la partie qu’elle concerne.

par E. Allain

De l’intérêt de bien rédiger sa question prioritaire de constitutionnalité

Une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) est irrecevable dès lors que la Cour de cassation en a déjà tranché une portant sur une disposition similaire, soulevée dans la même procédure.

par L. Priou-Alibert

Garde à vue : libre renonciation à un avocat et notification - défaillante - du droit au silence

N’est pas fondé à se prévaloir de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme le prévenu qui a librement renoncé, lors de sa garde à vue, à l’assistance d’un avocat. En revanche, il y a violation de l’article 6, § 3, s’il n’a pas été informé, dès le début de la mesure, de son droit de se taire.

par S. Lavric

Moyens de preuve et enregistrements clandestins d’une personne privée

Les dispositions qui subordonnent la validité des poursuites à une plainte de la victime s’entendent de l’exercice effectif de l’action publique par l’ouverture d’une information ou la saisine d’une juridiction de jugement. Des enregistrements obtenus clandestinement par une personne privée ne constituent pas en eux-mêmes des actes ou des pièces de l’information, au sens de l’article 170 du code de procédure pénale, et, comme tels, susceptibles d’être annulés, mais des moyens de preuve qui peuvent être discutés contradictoirement.

par M. Léna

Garde à vue : la Turquie à nouveau condamnée, la réforme française menacée ?

L’absence d’avocat lors d’une garde à vue au cours de laquelle le suspect a tenu des déclarations sur lesquelles s’est notamment fondée sa décision de condamnation viole l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. 

par O. Bachelet

Irrégularité de la garde à vue : retour vers le futur ?

Sur le fondement de l’article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme, la Cour de cassation indique que « toute personne placée en garde à vue doit pouvoir bénéficier de l’assistance d’un avocat dès qu’elle en fait la demande ».

par C. Girault

Défaut d’enregistrement des interrogatoires en matière de criminalité organisée : deux questions prioritaires de constitutionnalité renvoyées

Par deux arrêts du 18 janvier 2012, la chambre criminelle accepte de renvoyer au Conseil constitutionnel deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) portant respectivement sur les articles 116-1, alinéa 7, et 64-1, alinéa 7, du code de procédure pénale, deux textes qui permettent d’exclure l’enregistrement audiovisuel des interrogatoires du suspect quand les faits concernés par l’enquête ou l’instruction relèvent de la criminalité organisée (crimes mentionnés à l’art. 706-73 c. pr. pén. ou prévus par les Ier et II du livre IV c. pén.).

par S. Lavric

Mesures d’instruction et contrôle de la régularité des opérations de visite et saisie

Le premier président de la cour d’appel, saisi d’un recours sur le déroulement des opérations de visite et saisie effectuées par les agents de l’Autorité de la concurrence sur le fondement de l’article L. 450-4 du code de commerce, ne peut ordonner une mesure d’instruction sans rapport concret avec le litige comme tendant à apprécier la possibilité pour les enquêteurs de procéder autrement qu’ils ne l’avaient fait. Il lui appartient de vérifier concrètement, en se référant au procès-verbal et à l’inventaire des opérations, la régularité de ces dernières et d’ordonner le cas échéant la restitution des documents qu’il estime appréhendés irrégulièrement ou en violation des droits de la défense.

par M. Bombled