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Le quotidien du droit en ligne

Civil | Couple - Mariage - Divorce

Une loi pour une ordonnance de protection plus rapide et plus longue

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Dispositif important dans la lutte contre les violences conjugales, l’ordonnance de protection bénéficie d’un suivi attentif de la part des parlementaires. Lundi, la commission des Lois de l’Assemblée a adopté une nouvelle proposition de loi sur l’ordonnance de protection qui rallonge sa durée et crée un dispositif d’urgence.

par Pierre Januel, journaliste
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Participation aux acquêts : la plus-value du castor est un acquêt (saga « [I]Officine de pharmacie[/I] », épisode 2)

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Dans le régime de participation aux acquêts, lorsqu’un bien du patrimoine originaire a été amélioré par l’industrie personnelle d’un époux, la plus-value qui en résulte forme un acquêt donnant droit à participation pour l’autre époux.

par Quentin Guiguet-Schielé, Maître de conférences, Université Toulouse 1 Capitole

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Participation aux acquêts

Pôles « violences intrafamiliales » : présentation de la circulaire

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Cette circulaire précise la doctrine de mise en œuvre du décret instituant les « pôles violences intrafamiliales (VIF) » au sein des juridictions, en donnant des lignes directrices en matière d’organisation institutionnelle et de moyens dédiés, humains comme techniques. L’objectif annoncé est l’harmonisation et la systématisation à l’échelle nationale, et au niveau de l’ensemble des tribunaux judiciaires et cours d’appel, de dispositifs de coordination en matière de violences intrafamiliales. Tout en saluant l’innovation des initiatives des juridictions, le garde des Sceaux, signataire du texte, souhaite encadrer les pratiques existantes par un « canevas de mise en œuvre impérative ».

par Marine Chollet, Magistrate
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Violences intrafamiliales : institution de pôles spécialisés au sein des tribunaux judiciaires et des cours d’appel

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Le décret n° 2023-1077 du 23 novembre 2023, en vigueur au 1er janvier 2024, consacre l’existence d’un pôle spécialisé dans la lutte contre les violences intrafamiliales au sein des tribunaux judiciaires et des cours d’appel. Il institue des coordonnateurs référents au parquet et au siège, ainsi que des comités de pilotage associant acteurs juridictionnels et partenaires extérieurs.

par Marine Chollet, Magistrate
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Règlement Bruxelles II [I]bis[/I] : date de la saisine de la juridiction

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En application de l’article 16, § 1, du règlement Bruxelles II bis, « une juridiction est réputée saisie par la réalisation d’un seul acte, à savoir le dépôt de l’acte introductif d’instance, dès lors que le demandeur n’a pas omis de prendre les mesures qui lui incombaient pour que l’acte initial soit régulièrement notifié ou signifié au défendeur ».

par François Mélin, président de chambre à la cour d'appel de Reims

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Compétence internationale (Procédure civile)
Autorité parentale (Exercice et limites)

Liquidation de communauté légale : [I]stock-options[/I] et calcul de profit subsistant pour l’amélioration d’un bien grevé d’usufruit

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Si l’option de souscription ou d’achat d’actions est un bien propre par nature, les actions ainsi acquises sont communes si la levée de l’option intervient avant la dissolution de la communauté.

Lorsqu’une dépense d’amélioration sur un bien grevé d’usufruit donne lieu à récompense et que l’usufruit s’est éteint au jour de la liquidation de la communauté, le profit subsistant est calculé en reportant la proportion de la contribution sur la différence entre la valeur du bien en pleine propriété au jour de la liquidation et celle qu’il aurait eue en pleine propriété à la même date sans les améliorations apportées

par Quentin Guiguet-Schielé, Maître de conférences, Université Toulouse 1 Capitole

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Communauté légale (Actif)
Récompense (Régimes matrimoniaux)

Des modalités de l’appréciation du caractère lésionnaire du partage

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Lorsqu’un indivisaire invoque le caractère lésionnaire du partage au sens des articles 887, alinéa 2, et 890 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, il convient pour pouvoir se prononcer de reconstituer, à la date de l’acte litigieux, la masse à partager dans tous ses éléments actifs et passifs estimés suivant leur valeur à l’époque du partage. Ainsi, on doit tenir compte des créances que l’indivisaire à l’encontre de l’indivision du fait de travaux effectués sur le bien indivis avec ses deniers personnels en se fondant sur les modalités d’évaluation posées à l’article 815-13 du code civil. Ce dernier ne peut être écarté au motif que l’indivisaire y avait renoncé dans l’acte de partage remis en cause.

par Mélanie Jaoul, Maître de conférences, Université de Montpellier

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Indivision (Droits des indivisaires et des créanciers)

La signature électronique des actes de divorce par consentement mutuel passera désormais impérativement par l’outil e-DCM

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Depuis le 25 juillet 2023, le Conseil national des barreaux (CNB) et le Conseil supérieur du notariat (CSN) ont intégré un nouvel avenant à la charte commune régissant les rapports entre les avocats et les notaires dans le cadre du divorce par consentement mutuel du 23 décembre 2020. Cet avenant impose l’usage de l’outil e-DCM développé par le CNB pour l’établissement de tout acte d’avocat contenant une convention de divorce par consentement mutuel signée électroniquement.

Cette initiative vise à censurer la politique de contournement entreprise par certains avocats qui, notamment pour éviter le coût de 30 € TTC du e-DCM développé par le CNB, utilisaient des plateformes de signature électronique grand public pour signer l’acte de divorce électronique. Une pratique permise puisqu’aucun texte ne l’interdisait !

Désormais, le message est très clair : à défaut de recourir à l’outil e-DCM, l’avocat s’exposera à un refus du notaire de procéder au dépôt de la convention.

par Fanny Binois, Maître de conférences en droit privé – Université Paris-Saclay, Chercheur associée au Centre d’études et de recherche en droit de l’immatériel

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Divorce (Procédure)

Divorce : exigence d’une résidence habituelle du demandeur dans l’État membre au moins six mois avant la saisine des juridictions

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La règle de compétence posée à l’article 3, paragraphe 1, sous a), sixième tiret, du règlement Bruxelles II bis, selon laquelle sont compétentes les juridictions de l’État membre de la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande, exige qu’il bénéficie d’une résidence habituelle au sein de cet État membre depuis au moins six mois avant la saisine.

par Pierre Gondard, Doctorant, Chargé d'enseignement en droit privé, Université d'Orléans

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Divorce (Principes applicables à la procédure)

Répudiation prononcée à l’étranger : conditions de l’opposabilité en France

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Par un arrêt du 12 juillet 2023, la Cour de cassation se penche sur l’opposabilité en France d’une décision tunisienne de divorce.

par  François Mélin, président de chambre à la cour d'appel de Reims

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Exequatur
Divorce (Jugement)