Accueil
Le quotidien du droit en ligne

Civil | Procédure civile

Décret J21 : les dispositions de procédure civile

QUARANTE ET UN ANS APRÈS : UN CODE DE PROCÉDURE CIVILE RÉNOVÉ

Un décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, portant diverses mesures de modernisation et de simplification de la procédure civile a été publié au Journal officiel du 10 mai 2017. Il refond le régime de la récusation et le renvoi pour cause de suspicion légitime.

 

Annoncé comme étant pris « pour l’application de l’article 9 de la loi n° 2016-1547 de modernisation de la justice du 21e siècle [relatif à la convention de procédure participative] et de l’article 59 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 [relatif aux immunités d’exécution] relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique » (V. notice du décret), ce texte majeur porte, en fait, bien au-delà !

Comme beaucoup de textes actuels, le décret sous commentaire est un « fourre-tout » qui rassemble un grand nombre de dispositions, sans rapport entre elles. Le code de procédure civile est modifié de manière conséquente et plutôt bienvenue – sous quelques réserves –, par le titre I du décret. Le code des procédures civiles d’exécution est également affecté, mais seulement ponctuellement : c’est l’objet du titre II. Il en est de même d’autres codes, notamment le code de l’organisation judiciaire ou le code de la sécurité sociale, dans un but de coordination. Enfin, les textes relatifs à l’aide juridique sont réécrits, par le titre III. Le titre IV contient des dispositions diverses et finales.

Indiquons d’emblée que :
- sous réserve de dispositions particulières (V. Décr., art. 70), le décret est entré en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 11 mai 2017 ;
- l’article 67 procède au remplacement des mots « 3 000 » (euros) par « 10 000 », dans tous les articles du code de procédure civile, du code des procédures civiles d’exécution et du code du travail, qui prévoient des amendes civiles;
- l’article 68 effectue aussi de tels remplacements dans les articles et intitulés concernés du code de procédure civile et de son annexe relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle :

- les mots : « greffier en chef » sont remplacés par les mots : « directeur des services de greffe judiciaires » ;
- le mot : « secrétariat(s) » est remplacé par le mot : « greffe(s) » ;
- le mot : « secrétaire » est remplacé par le mot : « greffier ».

- l’article 69 fait la même chose pour les mots : « conseil général », remplacés par les mots « conseil départemental », dans les articles concernés du code de procédure civile.

Le code de procédure civile est, par ailleurs, réformé notamment par le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile (sur lequel, v. déjà, Dalloz actualité, 12 mai 2017, art. N. Fricero184836; M. Kébir, Dalloz actualité, 29 mai 2017185023), alors qu’un décret n° 2017-396 du 24 mars 2017 a également modifié, plus modestement, le code (sur lequel, F. Ferrand, Le décret du 24 mars 2017 portant diverses dispositions relatives à la Cour de cassation, JCP 2017. 400 ; Dalloz actualité, 31 mars 2017, art. L. Poulet184182), sans compter les décrets n° 2017-888 du 6 mai 2017 relatif à l’action de groupe et à l’action en reconnaissance de droits et n° 2017-824 du 5 mai 2017 tirant les conséquences de la suppression des juridictions de proximité et des juges de proximité…

Reste maintenant à s’emparer de ces nouvelles règles, qui s’ajoutent à toutes celles issues des réformes récentes… Compte tenu de l’ampleur et de la variété des modifications opérées par le décret sous commentaire, nous avons fait le choix de traiter les différentes thématiques dédiées afin d’en proposer une analyse détaillée.

Gratuit: 
Gratuit
Auteur externe: 
par Corinne Bléry et Alain Devers
En carrousel matière: 
Non

Rejet de la demande de tierce opposition du créancier hypothécaire

Le créancier hypothécaire n’est pas un tiers à la procédure. Il est représenté par son débiteur dans les droits et obligations qu’il tient de ce dernier. Il ne peut donc former tierce opposition contre la décision ayant ordonné la destruction partielle du bien assiette de sa sûreté.

par Maxime Ghiglino
En carrousel matière: 
Non

Suite (et fin ?) de l’affaire [I]Adidas[/I]

La Cour de cassation prend position sur les conséquences pratiques de la rétractation de sentences arbitrales pour fraude. Elle se prononce, notamment, sur la restitution des sommes qui avaient été accordées par les arbitres à certaines parties.

par François Mélin
En carrousel matière: 
Oui

Visites et saisies en matière boursière : application limitée du principe de la contradiction

L’article L. 621-12 du code monétaire et financier, qui prévoit seulement la notification de la décision du juge des libertés et de la détention, déroge au code de procédure civile, en sorte que les dispositions de l’article 495 de ce dernier code ne sont pas applicables lors du déroulement de la visite, le principe de la contradiction ne s’appliquant qu’à l’occasion du recours exercé contre cette décision.

par Xavier Delpech
En carrousel matière: 
Non

Désistement d’action : effet extinctif et demande reconventionnelle

Le désistement d’action produisant un effet extinctif d’instance, les demandes reconventionnelles présentées par le défendeur postérieurement à ce désistement sont irrecevables.

par Mehdi Kebir
En carrousel matière: 
Non

Récusation : irrecevabilité de la requête

Cet arrêt rappelle plusieurs conditions de recevabilité de la requête en récusation.

par Mehdi Kebir
En carrousel matière: 
Non

Action directe contre l’assureur : juge compétent dans l’Union

En application de l’article 11, § 2, du règlement Bruxelles I, il appartient au juge du fond de rechercher si l’action directe contre l’assureur est possible sur le fondement de la loi applicable à l’obligation ou de la loi applicable au contrat d’assurance.

par François Mélin
En carrousel matière: 
Oui

Caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par la cour et indivisibilité du litige

Si les parties ne sont plus recevables à saisir le conseiller de la mise en état après son dessaisissement, la Cour d’appel peut relever d’office la caducité de l’appel et cette caducité doit être déclarée à l’égard de l’ensemble des parties en cas d’indivisibilité du litige.

par Romain Laffly
En carrousel matière: 
Non

Caducité de la déclaration d’appel : compétence entre la cour et le conseiller de la mise en état

Dès lors que la cause de la caducité est survenue antérieurement au dessaisissement du Conseiller de la mise en état, la cour d’appel ne pouvait retenir cette caducité qu’en la relevant d’office.

par Romain Laffly
En carrousel matière: 
Non