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Le quotidien du droit en ligne

Professions | Huissier de justice

La prescription de l’action des avocats pour le paiement de leurs honoraires

Si elle est dirigée contre une commune, l’action de l’avocat en paiement de ses honoraires est soumise à la prescription quadriennale prévue par l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968.

par C. Tahri

De la distraction des dépens

La distraction des dépens ne prive pas le client de l’avocat, ou de l’avoué, de son droit de poursuivre le débiteur du chef de ces mêmes dépens.

par C. Tahri

EIRL : le Conseil de l’Ordre de Paris modifie son règlement intérieur

Le Conseil de l’Ordre de Paris, sur un rapport d’Hugues Letellier, a tiré les conséquences de l’adoption par les avocats du régime de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL). Ainsi, le Conseil a voté l’ajout à son règlement intérieur (Règlement intérieur du Barreau de Paris ; RIBP) d’un article 48-8 qui autorise l’exercice de la profession sous le régime de l’EIRL : les avocats qui optent pour le régime de l’EIRL après leur admission au barreau devront communiquer à l’Ordre une copie de la déclaration d’affectation de patrimoine déposée au « registre spécial des EIRL » e

par A. Astaix

L’obligation de réserve d’un officier chercheur entre les énervements de la hiérarchie et les évitements du juge : l’affaire Matelly

Pour avoir exprimé dans un article et à la radio une désapprobation claire vis-à-vis de la politique conduite par le gouvernement en matière de réorganisation des forces de sécurité, le chef d’escadron et chercheur associé au CNRS J.-H. Matelly s’est vu reprocher un manquement grave à son obligation de réserve et a été radié des cadres de la gendarmerie. Cette affaire est l’occasion de revenir sur l’étendue et sur la signification même du devoir de réserve des fonctionnaires. Si celui-ci est renforcé pour les militaires, la qualité de chercheur de l’intéressé paraît susceptible

Majeurs protégés : les avocats doivent davantage s’investir

1 % seulement des majeurs protégés ont un avocat ! On aurait pu penser que la réforme de 2007 aurait, notamment, pour conséquence d’impliquer davantage l’avocat ou, à tout le moins, de sensibiliser l’ensemble de la profession sur la nécessité qu’il y a à assister les personnes les plus vulnérables.

Le tableau, pour autant, ne doit pas être exagérément noirci. Après un peu plus de deux ans d’application, il est beaucoup de points positifs. La réforme a répondu à de réelles attentes des professionnels.

par V. Avena-Robardet

Avocat en liquidation judiciaire : omission du tableau

La décision d’omettre un avocat du tableau ne peut être prise par le conseil de l’ordre que dans les conditions des articles 104 et 105 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, qui ne visent pas la privation temporaire d’exercice de la profession d’avocat prévue par l’article L. 641-9 du code de commerce.

par A. Lienhard