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Le quotidien du droit en ligne

Social | Contrôle - Contentieux

Transfert d’entreprise : limites à l’action en justice du syndicat

La Cour de cassation décide que les syndicats ne sont pas recevables, d’une part, à agir pour demander communication à leur profit de documents qui auraient dû être transmis au comité d’entreprise et ne peuvent, d’autre part, agir devant le tribunal de grande instance pour contester l’application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail.

par Bertrand Ines

Égalité de traitement et distribution d’actions : compétence du conseil de prud’hommes

La demande en paiement de dommages-intérêts d’un salarié en réparation du préjudice causé par l’inégalité de traitement alléguée dans l’octroi d’actions d’une société à certains de ses salariés constitue un différend né à l’occasion du contrat de travail et relève donc de la compétence du conseil de prud’hommes.

par Laurent Perrin

Les liens entre les recours de la victime, de l’ONIAM et des caisses de sécurité sociale

La forclusion de la demande de la victime peut être opposée à l’ONIAM par l’hôpital. L’Office, s’il a été informé de cette forclusion, peut alors refuser de verser l’indemnité en lieu et place de l’assureur de l’établissement.

par Marie-Christine de Montecler

Imbrication des consultations du comité d’entreprise et du CHSCT en matière de conditions de travail

Lorsqu’il est consulté sur les problèmes généraux intéressant les conditions de travail, le comité d’entreprise doit disposer de l’avis du CHSCT, ce dont il se déduit que le comité d’entreprise est recevable à invoquer dans le cadre de sa propre consultation l’irrégularité de la procédure de consultation préalable du CHSCT.

par Bertrand Ines

Conformité de l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale à la Constitution

L’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, qui a pour objet la lutte contre le travail clandestin, n’est pas contraire au principe d’égalité devant la loi, pas plus qu’il ne porte atteinte à la présomption d’innocence, à la liberté d’entreprendre et au principe de sécurité juridique, le refus de délivrance de l’attestation pouvant être contesté, y compris par voie de référé devant le juge du contentieux général de la sécurité sociale.

par Gaylor Rabu

Champ d’application de l’unicité de l’instance prud’homale : transaction et recours en révision

Le recours en révision n’est pas soumis à la règle de l’unicité de l’instance. Une transaction conclue en cours d’instance produit les mêmes effets qu’un jugement sur le fond pour l’application de l’article R. 1452-6 du code du travail. Toutefois, elle n’interdit pas d’engager par la suite une nouvelle procédure portant sur des prétentions dont le fondement est né ou s’est révélé postérieurement à la transaction.

par Laurent Perrin

Harcèlement sexuel : le projet de loi du gouvernement

Le projet de loi relatif au harcèlement sexuel a été présenté en conseil des ministres le 13 juin 2012.

par Emmanuelle Allain

La contribution pour l’aide juridique et l’accès au droit

Conférence-débat du 7 mars 2012 co-organisé par la Chambre nationale des huissiers et l'Université Panthéon-Assas Paris II

Gaz. Pal. 22-24 avr. 2012, p. 9 s.

Contribution pour l’aide juridique et contentieux des listes d’experts

Alors que le dispositif de la contribution pour l’aide juridique de 35 € (CGI, art. 1635 bis Q) vient d’être déclaré conforme à la Constitution au regard du droit à un recours effectif et des droits de la défense, ainsi que du principe d’égalité devant les charges publiques (Cons. const., 13 avr. 2012, n° 2012-231/234 QPC, Dalloz actualité, 25 avr. 2012, obs. L. Dargent isset(node/152077) ? node/152077 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>152077), la Cour de cassation continue d’en préciser le champ d’application.

par L. Dargent

Contribution pour l’aide juridique et droit dû par les parties en appel : conformité à la Constitution

En instituant à l’article 1635 bis Q du code général des impôts une contribution pour l’aide juridique de 35 € perçue par instance et à l’article 1635 bis P du même code un droit de 150 € dû par les parties à l’instance d’appel, le législateur, qui n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence en ne précisant pas lui-même la sanction procédurale du non-paiement de ces différents droits, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d’exercer un recours effectif devant une juridiction ou aux droits de la défense et n’entraîne pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.

par L. Dargent