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Le quotidien du droit en ligne

Social | Contrôle - Contentieux

Conflit de juridictions : lieu d’accomplissement habituel du travail des pilotes

Lorsque l’obligation du salarié d’effectuer les activités convenues s’exerce dans plus d’un État contractant, le lieu où il accomplit habituellement son travail est l’endroit où, ou à partir duquel, compte tenu des circonstances du cas d’espèce, il s’acquitte en fait de l’essentiel de ses obligations à l’égard de son employeur.

par Laurent Perrin

Interprétation d’accord collectif : compétence du TGI

Le litige entre un employeur et des syndicats quant à l’interprétation d’accords collectifs relève de la compétence du tribunal de grande instance (TGI). La chambre sociale se prononce en ce sens dans un arrêt de cassation du 21 novembre 2012.

par Caroline Fleuriot

Mise en œuvre du droit de récusation : irrecevabilité de l’intervention

Seul le requérant à la récusation étant partie à la procédure de récusation, les interventions des autres parties à l’instance principale ne sont pas recevables. Par ailleurs, l’intervention ayant pour objet de rendre un tiers partie au procès, il en est également ainsi de celles des tiers qui n’étaient pas parties au procès principal.

par Mehdi Kebir

Faut-il introduire l’action de groupe en droit du travail ?

Le serpent de mer de l’action de groupe après quelques années de plongée dans les profondeurs des projets oubliés a refait surface en juillet de cette année. La garde des Sceaux a en effet déclaré vouloir introduire ces actions en France, et un projet devrait être présenté au parlement en avril 2013. Une telle réforme suscite des oppositions très tranchées au sein du monde judiciaire, de la doctrine mais aussi au cœur du droit du travail. Si la CGT plaide résolument en faveur des actions de groupe, le Medef se prononce nettement contre.

Syndicat : impossibilité d’invoquer toutes les causes d’annulation des élections

Seules les organisations syndicales qui n’ont pas été convoquées par lettre à la négociation préélectorale en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2314-3 du code du travail peuvent se prévaloir de cette omission pour faire annuler le processus électoral.

par Bertrand Ines

Harcèlement moral : non-renvoi d’une QPC

L’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ne peut être invoqué à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à l’article L. 1152-1 du code du travail qui instaure des mesures de réparation civile en cas de harcèlement moral.

par Bertrand Ines

Le procès des délais de procédure prud’homale

La durée raisonnable des procédures s’est affirmée comme l’une des dimensions essentielles du procès équitable. La principale voie de protection des justiciables à ce titre réside dans l’action en responsabilité de l’État pour déni de justice sur le fondement de l’article 141-1 du Code de l’organisation judiciaire. L’étude de décisions rendues par le tribunal de grande instance de Paris sur les délais excessifs des affaires prud’homales permet de mesurer l’effet de ces règles devant les juridictions du travail et de mieux comprendre les facteurs de l’insuffisante célérité des procédures.

Suspension du processus électoral en cas de saisine de l’autorité administrative

Lorsque le protocole préélectoral ne remplit pas la condition de double majorité, la saisine de l’autorité administrative pour déterminer les établissements distincts, fixer la répartition des électeurs ou fixer la répartition des sièges dans les collèges suspend le processus électoral.

par Bertrand Ines

Loi sur le service minimum : conditions de remboursement du titre de transport

La Cour de cassation précise que, pour avoir droit au remboursement de son abonnement de transport, le client de la SNCF doit établir que cette dernière n’a pas respecté les obligations qui lui sont imposées par le plan de transport prévu par la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le service minimum dans les transports.

par Xavier Delpech

Critères d’exonération et de modulation du « bonus exceptionnel Villepin »

La différence entre les apprentis et les autres salariés est fondée sur une différence de qualification, en cours d’acquisition pour les uns et déjà obtenue pour les autres. Le critère de l’ancienneté est nécessairement différent de celui de la durée de présence des salariés dans l’entreprise, ce dernier pouvant s’apprécier au regard de leur temps de travail complet ou partiel.

par Jean Siro