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Le quotidien du droit en ligne

Civil | Contrats - Obligations

Acceptation par « clic » d’une convention attributive de juridiction

L’article 23, § 2, du règlement Bruxelles I doit être interprété en ce sens que la technique d’acceptation par « clic » des conditions générales d’un contrat de vente, conclu par voie électronique, qui contiennent une convention attributive de juridiction, constitue une transmission par voie électronique permettant de consigner durablement cette convention, lorsque cette technique rend possible l’impression et la sauvegarde du texte de celles-ci avant la conclusion du contrat, même dans l’hypothèse où après l’acceptation des conditions générales, il est nécessaire de cliquer sur un hyperlien pour les consulter.

par François Mélin, magistrat, vice-président au tribunal de grande instance de Bobigny
En carrousel matière: 
Non

Vente : défaillance de la condition suspensive sans terme fixe

La stipulation d’une condition suspensive sans terme fixe ne peut pour autant conférer à l’obligation un caractère perpétuel. Il résulte de l’absence d’indexation du prix et de coefficient de revalorisation que les parties avaient eu la commune intention de fixer un délai raisonnable pour la réalisation de la condition suspensive.

par Nicolas Le Rudulier
En carrousel matière: 
Non

Convention de divorce homologuée : fraude et tierce opposition recevable

La fraude fondant la recevabilité de la tierce opposition formée par un tiers à l’égard du jugement d’homologation d’une convention de divorce doit être caractérisée par le juge. Ce dernier doit rechercher si, en concluant la convention, il y avait collusion frauduleuse des deux époux.

par Mehdi Kebir
En carrousel matière: 
Non

Fait des choses : l’acceptation des risques sportifs n’est pas opposable

Le gardien d’une chose ne peut se dégager de sa responsabilité de plein droit en invoquant l’acceptation des risques par la victime.

par Thomas Coustet
En carrousel matière: 
Oui

Appel en garantie : conséquences procédurales de l’autonomie de l’instance en garantie simple

L’appel en garantie simple ne créant pas de lien juridique entre le demandeur à l’action principale et le garant, le garant ne peut être directement condamné au profit du demandeur principal si ce dernier n’a pas sollicité cette condamnation. En outre, la notification d’un jugement de condamnation à l’égard du défendeur principal ne fait pas courir le délai d’appel à l’égard du garant.

par Mehdi Kebir
En carrousel matière: 
Non

Formation de reconversion inachevée et licenciement économique

Lorsque des accords collectifs prévoient d’assurer une formation de reconversion à un salarié dont l’emploi est supprimé pour cause de mutation technologique, le licenciement économique pour ce motif, consécutif au non-achèvement de la formation du fait de l’employeur, est sans cause réelle et sérieuse.

par Jean Siro
En carrousel matière: 
Non

Contrat de régie publicitaire et répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction

Manque de base légale la décision d’une cour d’appel qui ne recherche pas si une partie à une convention est délégataire d’un service public.
Par deux conventions de régie média signées le 1er décembre, la société des Trois Vallées a autorisé la société Cap à installer à des fins publicitaires des panneaux sur les domaines skiables de Méribel Mottaret et de Courchevel, moyennant le versement de redevances.

La société Cap n’ayant pas respecté ses engagements, elle fut assignée en paiement par la société des Trois Vallées devant le juge judiciaire.

par Christelle de Gaudemont
En carrousel matière: 
Non

Les principes généraux du droit des contrats au sein du projet d’ordonnance portant sur la réforme du droit des obligations

Le projet d’ordonnance de mars 2015, soumis à consultation par le ministère de la justice, a choisi de conserver dans un chapitre relatif aux « dispositions préliminaires » deux « principes généraux » : le principe de liberté contractuelle et le principe de bonne foi. Cette initiative est-elle opportune ? Pour répondre à cette interrogation, un retour sur la genèse et l’exégèse de ces principes s’imposait.
 

D. 2015, 816

Autonomie de la promesse de porte-fort vis-à-vis de l’engagement du tiers

La promesse de porte-fort est un engagement personnel autonome d’une personne qui promet à son cocontractant d’obtenir l’engagement d’un tiers à son égard, peu important que ce tiers ne soit pas susceptible de s’engager à titre principal.

par Nicolas Kilgus
En carrousel matière: 
Non