L’article 6 de la LCEN prévoit qu’un FAI communique des données « à la demande de l’autorité judiciaire » sans que cette communication ne soit limitée aux infractions pénales. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le législateur français a souhaité trouver un équilibre en conférant à l’opérateur une responsabilité atténuée et sollicitant en contrepartie sa collaboration pour la conservation de données qu’il est dans l’obligation de produire sur injonction d’une « autorité judiciaire » quelle qu’elle soit, civile ou pénale.
par Cédric Manara, professeur associé, EDHEC Business School (LegalEDHEC Research Center)