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Le quotidien du droit en ligne

Assurance

Assurance : privation de la jouissance d’un véhicule

La deuxième chambre civile précise que seuls sont exclus de la garantie d’un contrat d’assurance automobile les époux judiciairement séparés de corps. Par ailleurs, elle estime que pour refuser la réparation du préjudice matériel subi du fait de la privation de jouissance de l’automobile, la cour d’appel doit caractériser la faute de l’assuré ayant causé l’aggravation de son préjudice matériel.

par J. Marrocchella

Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et dépens

Dans un arrêt du 3 novembre 2011, la deuxième chambre civile juge qu’en raison du caractère subsidiaire de sa mission, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) ne peut être condamné au paiement des dépens, qui ne figurent pas au rang des charges qu’il est tenu d’assurer (V. Civ. 2e, 4 nov. 2010, RCA 2011, n° 82). En effet, aux termes des articles L. 421-1, III et R. 421-1 du code des assurances, « le FGAO paie les indemnités dues aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lors

par C. Fleuriot

Assurances aux tiers obligatoire : le conducteur victime ne peut être indemnisé des dommages qu’il subit

Ayant souscrit un contrat garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu’il pouvait encourir en raison des dommages corporels et matériels subis par des tiers, dans la réalisation desquels le véhicule assuré était impliqué, l’assuré, en sa qualité de conducteur, ne peut obtenir de son propre assureur la réparation des préjudices qu’il avait personnellement subis, directement ou par ricochet.

par T. de Ravel d'Esclapon

Précisions sur les obligations d’assurance des navires

Le décret n° 2011-1485 du 9 novembre 2011, qui vient compléter le décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires et autres bâtiments de mer, fixe les obligations, en matière d’assurance, qui pèsent sur les propriétaires ou exploitants de navires sous pavillon français et de navires faisant escale dans les ports français, et dont la jauge brute est égale ou supérieure à 300. Précisément, il énonce les renseignements devant obligatoirement figurer dans le certificat d’assurance requis par l’article L. 5123-1 du code des transports. Il détermine les notifications

par X. Delpech

Allongement de la liste des actifs par lesquels les organismes d’assurance peuvent représenter leurs engagements réglementés

Selon le code des assurances, les entreprises d’assurance sont tenues de détenir des actifs d’un montant au moins équivalent aux engagements qu’elles contractent vis-à-vis de leur clientèle, laissant le soin à un décret en Conseil d’État de fixer la liste des actifs éligibles (C. assur., art. L. 310-7, al. 2). Des dispositions analogues sont prévues à propos des mutuelles et de leurs unions (C. mutualité, art. L. 112-1, 2°) et des institutions de prévoyances (CSS, art. L. 931-1).

par X. Delpech

Assurance de non-représentation des fonds reçus par un avocat : point de départ de la prescription biennale

Dans le cadre d’une action en garantie exercée contre l’assureur de non-représentation des fonds reçus par un avocat dans l’exercice de sa profession et à la suite de son insolvabilité, le point de départ de la prescription biennale instituée par l’article L. 114-1 du code des assurances consiste en la constatation de l’insolvabilité.

par T. de Ravel d'Esclapon

Assiette des émoluments des notaires en matière de succession

Un notaire avait été chargé du règlement d’une succession en vertu de laquelle une personne avait été instituée comme légataire universelle et bénéficiaire de deux contrats d’assurance vie. S’en est suivi un litige relatif au montant des émoluments que devait percevoir le notaire qui avait établi la déclaration de cette succession. Très précisément, le bénéficiaire contestait le fait que les capitaux issus des contrats d’assurance vie entrent dans l’assiette des émoluments du notaire, ce qui aboutissait, par contrecoup, à diminuer le montant du legs qu’elle allait percevoir, les émol

par X. Delpech

Indemnisation par le fonds de garantie : le dommage causé par une personne circulant sur le sol

Lorsque le responsable des dommages demeure inconnu ou n’est pas assuré, il revient au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages de payer les indemnités allouées aux victimes au titre des atteintes à leur personne si ces dommages ont été causés accidentellement par des personnes circulant sur le sol dans des lieux ouverts à la circulation publique. Il en est ainsi quand un ballon, cause du dommage, a été lancé par des personnes circulant sur le sol.

par T. de Ravel d'Esclapon