Accueil
Le quotidien du droit en ligne

Assurance

Fonds de garantie : compétence exclusive

Lorsque l’indemnisation d’un dommage relève de la compétence du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, la compétence de la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction est exclue.

par T. de Ravel d'Esclapon

Invalidation d’une clause compromissoire insérée dans un contrat mixte

Aux termes de l’article 2061 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi sur les nouvelles régulations économiques n° 2001-420 du 15 mai 2001, « sous réserve des dispositions législatives particulières, la clause compromissoire est valable dans les contrats conclus à raison d’une activité professionnelle ». Ce texte, on le sait, n’est pas un modèle de rédaction, car, en réalité, la validité de la clause compromissoire est subordonnée à ce que le contrat auquel elle se rattache revête un caractère professionnel pour les deux parties ; la clause compromissoire contenue dans un contrat

par X. Delpech

Agents généraux d’assurances : validité de la clause de non-concurrence

Destinée à assurer l’efficacité de l’obligation de non-rétablissement prévue par le statut des agents généraux d’assurances, la clause de non-concurrence en cas de cessation de fonctions, stipulée dans le traité de nomination d’un agent, est valable.

par T. de Ravel d'Esclapon

Assurance sur la vie sans désignation du bénéficiaire : intégration dans le patrimoine de l’assuré

Selon l’article L. 132-9 du code des assurances, l’attribution à titre gratuit du bénéfice d’une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l’existence du bénéficiaire à l’époque de l’exigibilité du capital ou de la rente garantie. L’article L. 132-11 du code des assurances prévoit que lorsque l’assurance en cas de décès a été conclue sans désignation d’un bénéficiaire, le capital ou la rente garantis font partie du patrimoine ou de la succession du contractant.

par deravel

Interprétation des contrats d’assurance : le doute profite à l’assuré

Selon l’article L. 133-2 du code de la consommation, applicable à un contrat d’assurance, les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s’interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel.

par T. de Ravel d'Esclapon

La renonciation à un contrat d’assurance-vie est un acte d’administration

La renonciation à un contrat d’assurance vie s’analysant en un acte d’administration, elle peut être exercée par une mère seule, administratrice de son fils mineur, sans l’autorisation du juge des tutelles.

par S. de La Touanne

Sport et assurance : précisions ministérielles

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé a été interrogé sur les mesures qu’il entend mettre en œuvre pour permettre aux caisses de sécurité sociale d’exercer le recours contre les tiers à l’encontre des compagnies d’assurances censées couvrir les risques des pratiques sportives dangereuses.

par C. Fleuriot

Accident de la circulation : sanction de l’offre d’indemnisation incomplète et préjudice d’établissement

La pénalité du doublement de l’article L. 211-13 du code des assurances est due de plein droit par l’assureur en cas d’offre incomplète, en ce qu’elle ne porte pas sur tous les éléments du préjudice, la pénalité devant porter sur la totalité des indemnités allouées par la juridiction.

Autonome par rapport au préjudice d’agrément et au préjudice sexuel, le préjudice d’établissement consiste en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.

par T. de Ravel d'Esclapon

Prescription biennale en matière d’assurance : causes d’interruption du délai

L’ordonnance de changement d’expert a un effet interruptif du délai biennal de prescription prévu par l’article L. 114-1 du code des assurances. La nullité du contrat d’assurance n’est pas seulement subordonnée à la démonstration de l’existence d’une réticence ou d’une fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré. Encore faut-il, selon l’article L. 113-8 du code des assurances, que la réticence ou la fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur.

par T. de Ravel d'Esclapon