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Le quotidien du droit en ligne

Civil | Droit international et européen

Règlement Bruxelles I [I]bis[/I] : à propos de la notion de matière civile et commerciale

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La notion de « matière civile et commerciale » n’inclut pas une action visant à remplacer le consentement du défendeur dans le cadre d’une demande de mainlevée de la mise sous séquestre d’un objet, alors que cette action est une procédure incidente à la procédure de mise sous séquestre de l’objet saisi par les autorités répressives.

par François Mélin, Président de chambre à la Cour d'appel de Reims
En carrousel matière: 
Non
Matières OASIS: 
Compétence internationale (Procédure civile)
Séquestre

Règlement (UE) n° 2015/848 Insolvabilité : lieu d’activité principal du débiteur personne physique

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S’agissant d’une personne physique exerçant une profession libérale ou toute autre activité d’indépendant, il est présumé, jusqu’à preuve du contraire, que le centre des intérêts principaux se situe au lieu d’activité principal, quand bien même cette activité ne nécessite aucun moyen humain ou aucun actif.

par François Mélin, Président de chambre à la Cour d'appel de Reims
En carrousel matière: 
Non
Matières OASIS: 
Procédure d'insolvabilité
Compétence internationale (Procédure civile)

Règlement Rome II : notion de disposition impérative obligatoire

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Par un arrêt du 5 septembre 2024, la Cour de justice de l’Union européenne se prononce, de façon insatisfaisante, sur une question préjudicielle visant à déterminer si la loi bulgare sur les obligations prévoyant que « la réparation du préjudice immatériel est déterminée par le juge en équité » est ou non une loi de police.

par François Mélin, Président de chambre à la Cour d'appel de Reims
En carrousel matière: 
Non
Matières OASIS: 
Responsabilité civile

Sur la compétence internationale du juge de l’honoraire

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Il résulte des articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat que les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires d’avocat sont soumises successivement au bâtonnier de l’ordre des avocats auquel appartient l’avocat qui y dispose de son cabinet principal, puis au premier président de la cour d’appel dans le ressort duquel l’ordre est établi. En l’absence de saisine d’une juridiction étrangère, la compétence du juge français procède du texte précité qui désigne le bâtonnier du barreau auquel l’avocat est inscrit pour connaître de la contestation d’honoraires, peu important que la mission de l’avocat se rattache de manière caractérisée au for étranger et n’ait aucun lien de rattachement caractérisé avec la juridiction française.

par Maxime Barba, Agrégé des facultés de droit, Professeur à l’Université Grenoble Alpes, Codirecteur de l’IEJ de Grenoble
En carrousel matière: 
Oui
Matières OASIS: 
Civil

Déplacement international d’un enfant : quel est l’État de retour ?

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En application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, le retour de l’enfant peut être demandé vers un État autre que celui dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicite, mais à titre exceptionnel.

par François Mélin, Président de chambre à la Cour d'appel de Reims
En carrousel matière: 
Non
Matières OASIS: 
Filiation

Enlèvement international d’enfant : articulation des Conventions de La Haye

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Par un arrêt du 10 juillet 2024, la Cour de cassation se prononce pour la première fois sur la combinaison des dispositions de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 et de celles de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996, dans une affaire dans laquelle la mère de l’enfant avait invoqué en appel cette seconde Convention, après s’être référée à la première devant le tribunal.

par François Mélin, Président de chambre à la Cour d'appel de Reims
En carrousel matière: 
Non
Matières OASIS: 
Compétence internationale (Procédure civile)

Déplacement illicite d’enfant : précisions sur le régime applicable

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La Cour de cassation se penche sur l’applicabilité de la Convention de New York du 26 janvier 1990 et de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 à une affaire de déplacement illicite en France de deux enfants dont la résidence habituelle était située en Inde.

par François Mélin, Président de chambre à la Cour d'appel de Reims
En carrousel matière: 
Non
Matières OASIS: 
Autorité parentale (Exercice et limites)

Droit international privé : réfléchir à son traitement par la Cour de cassation dans un monde globalisé

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Le premier président de la Cour de cassation a confié à un comité d’étude, composé de conseillers de diverses chambres de la Cour et piloté par le service de la documentation, des études et du rapport, une réflexion sur le traitement du droit international privé par la Cour de cassation. Le comité a rendu son rapport qui porte sur la manière dont la Cour pourrait optimiser le traitement de ces questions internationales. Entretien avec Céline Marilly, conseillère référendaire, adjointe à la directrice du service de documentation et du rapport de la Cour de cassation, cheffe du pôle « Études et recherches ».

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Non
Matières OASIS: 
Néant

Déplacement illicite : appréciation de la conformité à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme de la décision ordonnant le retour de l’enfant

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N’est pas contraire à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme la décision qui ordonne, sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, le retour de l’enfant après son déplacement illicite, dès lors que les juges nationaux ont constaté que l’enfant n’encourait aucune violence physique ou psychique et que le requérant ne démontrait pas l’entrave concrète de ses droits parentaux à l’étranger. 

par Pierre Gondard, enseignant contractuel à l’Université d’Orléans
En carrousel matière: 
Non
Matières OASIS: 
Néant

Méconnaissance d’une clause d’élection de for et articulation entre le règlement Bruxelles I [I]bis[/I] et les règles de compétence issues d’une convention internationale

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Le règlement Bruxelles I bis interdit aux juridictions d’un État membre appelées à reconnaître une décision rendue par une juridiction d’un autre État membre, et dont la compétence est fondée sur des règles issues d’une convention internationale, d’une part, de contrôler la compétence de cette juridiction et, d’autre part, de refuser la reconnaissance de la décision rendue par cette juridiction en raison de la méconnaissance d’une clause d’élection de for.

par Pierre Gondard, Enseignant contractuel à l’Université d’Orléans
En carrousel matière: 
Oui
Matières OASIS: 
Néant