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Le quotidien du droit en ligne

Pénal | Enquête

Garde à vue : absence d’avocat validée par la cour d’appel de Paris

Par un arrêt du 9 février 2010, la cour d’appel de Paris valide une procédure au cours de laquelle le gardé à vue, qui avait exprimé le souhait de bénéficier de l’assistance d’un avocat à la soixante-douzième heure, avait été conduit devant le juge d’instruction avant l’expiration de ce délai.

par S. Lavric

Perquisitions au domicile de l’avocat non inscrit dans un barreau français

La France est condamnée pour violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, faute d’avoir appliqué les dispositions protectrices de l’article 56-1 du code de procédure pénale au cours d’une perquisition au domicile d’un avocat étranger exerçant occasionnellement sa profession en France. La Cour conclut que l’avocat n’a bénéficié ni des garanties spéciales de procédure ni d’un contrôle efficace pour contester utilement la perquisition et les saisies opérées.

par C. Girault

Immunité de juridiction des organes ou entités d’États étrangers

La coutume internationale qui s’oppose à la poursuite des États devant les juridictions pénales d’un État étranger s’étend aux organes et entités qui constituent l’émanation de l’État ainsi qu’à leurs agents en raison d’actes qui relèvent de la souveraineté de l’État concerné.

par S. Lavric

Défendre en garde à vue : une révolution… de papier ?

Aux termes d’une jurisprudence bien établie, la Cour européenne des droits de l’homme considère que les garanties du procès équitable valent tant lors de la phase préparatoire que lors du jugement. Par un arrêt Dayanan contre Turquie du 13 octobre 20094, la Cour européenne des droits de l’homme vient lever les derniers doutes concernant l’importance de la présence et de l’assistance effective de l’avocat dès le placement du suspect en garde à vue au regard de l’article 6 § 3 de la Convention et du respect des droits de la défenseAJPEN/CHRON/2010/0003

Dépistage du taux d’alcoolémie : [I]lex specialis[/I]…

L’examen médical tendant à établir le taux d’alcoolémie de l’auteur présumé d’un accident de la circulation échappe au régime prévu par l’article 77-1 du code de procédure pénale dès lors qu’il apparaît que l’infraction a été commise ou causée sous l’empire d’un état alcoolique.

par C. Girault

Faut-il changer notre procédure pénale ?

« On ne remet pas en cause un système juridique ancré dans notre tradition sans prendre le temps de réfléchir à toutes les implications d’une telle réforme ». Point de vue .

Enregistrement des interrogatoires en matière criminelle : [I]lex specialis[/I]…

Conformément à l’esprit de la loi et désormais à son texte, la Cour de cassation indique que l’enregistrement des interrogatoires d’une personne placée en garde à vue n’est applicable qu’en matière criminelle, cette procédure ne pouvant être étendue aux délits flagrants punis d’une peine d’emprisonnement.

par C. Girault

La garde à vue en Europe : éléments de comparaison

Le Sénat vient de publier une intéressante étude de législation comparée sur « la période de quelques heures ou de quelques jours pendant laquelle une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction est retenue dans un local de police après avoir été arrêtée sans mandat d’arrêt » (soit toute mesure équivalente à notre garde à vue). L’Allemagne, l’Angleterre, la Belgique, le Danemark l’Espagne et l’Italie ont été étudiés, quatre questions étant, à chaque fois, analysées : les conditions du placement en garde à vue ; les prérogatives de la police ; les droits de la personne placée en gard

par M.-E. Charbonnier et E. Allain

Décision-cadre sur l’exercice de la compétence en matière pénale

Une décision-cadre du Conseil du 30 novembre 2009, portant sur la prévention et le règlement des conflits en matière d’exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales, est publiée au JOUE du 15 décembre 2009.

par S. Lavric

Le Comité de réflexion sur la justice pénale ou les droits perdus du justiciable ? (à propos de la phase préparatoire du procès pénal)

Le comité préconise d’abroger l’instruction, son juge et sa chambre. Le parquet deviendrait la seule autorité d’enquête et de poursuite. Conscient des dangers pour les libertés que représenterait une toute puissance du ministère public, dont les pouvoirs sont déjà très étendus dans notre procédure, le comité a prévu des contrepoids. Il n’est cependant pas certains qu’ils soient suffisants .