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Le quotidien du droit en ligne

Pénal | Peines - Exécution des peines

Protection contre les violences de codétenus : la mansuétude de la Cour de Strasbourg

Les autorités françaises ont pris les mesures que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour protéger l’intégrité physique d’un détenu victime de violences. 

par O. Bachelet

Rétention de sureté et contrôle de la correspondance

Le Conseil d’État indique, dans une décision du 21 octobre 2011, que les dispositions des 5° et 7° de l’article R. 53-8-68 du code de procédure pénale relatif aux droits des personnes retenues en centre socio-médico-judiciaire de sûreté (sur la L. n° 2008-174, 25 févr. 2008 relative à la rétention de sûreté, V. AJ pénal 2008. 161, obs. M. Herzog-Evans ) « ne sauraient avoir ni pour objet ni pour effet d’autoriser un contrôle général des correspondances et des communications téléphoniques des personn

par C. Fleuriot

Obligation de motivation des peines correctionnelles d’emprisonnement ferme

La Cour de cassation réaffirme qu’en vertu de l’article 132-24, alinéa 3, du code pénal, issu de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, les juges correctionnels qui prononcent une peine d’emprisonnement ferme, sont astreints à une double obligation de motivation au regard, d’une part, de la nécessité de cette peine au vu de la gravité de l’infraction et de la personnalité de son auteur et, d’autre part, de l’inadéquation de toute autre solution d’aménagement.

par L. Priou-Alibert

Fonctionnement défectueux du service public de la justice : victimes par ricochet ou tiers ?

Par deux arrêts, la Cour de cassation précise le périmètre des personnes concernées par l’action en responsabilité de l’État du fait du fonctionnement défectueux du service public de la justice en clarifiant la distinction entre tiers et victimes par ricochet.

par G. Rabu

Refus de liberté conditionnelle pour un étranger sans titre de séjour

Rejette à bon droit la demande de liberté conditionnelle formée par un condamné étranger, la chambre d’application des peines qui a apprécié souverainement l’impossibilité de l’exercice d’une activité professionnelle en raison de l’absence de démarches effectuées en vue de l’obtention d’un titre de séjour.

par M. Léna

Le service citoyen pour les mineurs délinquants adopté par les députés

Le texte de la proposition de loi d’Éric Ciotti visant à instaurer un service citoyen pour les mineurs délinquants a été adopté en première lecture à l’Assemlée nationale le 12 octobre 2011.

par E. Allain

Régimes différenciés : oui aux recours; non à la motivation et au débat contradictoire

M. A obtient du tribunal administratif de Nantes l’annulation de la décision par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Nantes l’a placé en régime différencié du centre de détention. Le ministre de la Justice est débouté de son appel. Il saisit alors le Conseil d’État, lequel trouve ici l’occasion de fixer sa jurisprudence quant à cette mesure.
Comprendre le régime différencié suppose de bien… différencier (sic) deux logiques. La première, apparemment légitime, tient au discours invoqué pour expliquer la « nécessité » de la classification des détenus. Il s’agirait, sous cet angle, de séparer le bon grain de l’ivraie. Pourquoi, en effet, faire supporter à l’ensemble des détenus des conditions strictes, alors que seule une poignée pose problème ? Le même discours est invoqué aux États-Unis, pays dont tout le système carcéral repose sur une différenciation et une ségrégation de « l’ivraie ». Immédiatement, le profane imagine certainement que Guy Georges et Michel Fourniret sont les destinataires d’un tel système; il n’en est rien. Ce sont les détenus indisciplinés ou disruptifs et non les « dangereux » qui y sont placés; la dangerosité pénitentiaire étant un concept très différent de celui de dangerosité criminologique. C’est qu’en réalité, la différenciation des régimes a pour objet de maîtriser les comportements de l’ensemble des détenus. Le Conseil d’État n’a manifestement pas mesuré quelles étaient les conséquences réelles d’un placement en régime différencié : celui-ci affecte inévitablement les droits et la réinsertion du détenu et n’a rien de commun avec le régime progressif d’antan. Il est au demeurant contraire aux prescriptions européennes. Seule la politique des petits pas explique que la haute juridiction se soit partiellement rendue aux arguments pressants du ministère.

Auteur externe: 
par Gaëtan Cliquennois et Martine Herzog-Evans

M. A obtient du tribunal administratif de Nantes l’annulation de la décision par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Nantes l’a placé en régime différencié du centre de détention. Le ministre de la Justice est débouté de son appel. Il saisit alors le Conseil d’État, lequel trouve ici l’occasion de fixer sa jurisprudence quant à cette mesure.
Comprendre le régime différencié suppose de bien… différencier (sic) deux logiques. La première, apparemment légitime, tient au discours invoqué pour expliquer la « nécessité » de la classification des détenus. Il s’agirait, sous cet angle, de séparer le bon grain de l’ivraie. Pourquoi, en effet, faire supporter à l’ensemble des détenus des conditions strictes, alors que seule une poignée pose problème ? Le même discours est invoqué aux États-Unis, pays dont tout le système carcéral repose sur une différenciation et une ségrégation de « l’ivraie ». Immédiatement, le profane imagine certainement que Guy Georges et Michel Fourniret sont les destinataires d’un tel système; il n’en est rien. Ce sont les détenus indisciplinés ou disruptifs et non les « dangereux » qui y sont placés; la dangerosité pénitentiaire étant un concept très différent de celui de dangerosité criminologique. C’est qu’en réalité, la différenciation des régimes a pour objet de maîtriser les comportements de l’ensemble des détenus. Le Conseil d’État n’a manifestement pas mesuré quelles étaient les conséquences réelles d’un placement en régime différencié : celui-ci affecte inévitablement les droits et la réinsertion du détenu et n’a rien de commun avec le régime progressif d’antan. Il est au demeurant contraire aux prescriptions européennes. Seule la politique des petits pas explique que la haute juridiction se soit partiellement rendue aux arguments pressants du ministère.

Tierce opposition du ministre à la demande de constat des conditions de vie de détenus

Le Conseil d’État, dans deux décisions du 28 septembre 2011, se penche sur des demandes de détenus tendant à la désignation d’un expert pour constater leurs conditions de détention et admet la tierce opposition formée par le ministre.

par R. Grand