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Le quotidien du droit en ligne

Affaires | Fonds de commerce - Commerçants

Bail commercial: régime applicable à la nullité d’un congé pour motif grave

Aux termes de l’article L. 145-17-I, 1°, du code de commerce, le bailleur qui entend refuser le renouvellement du bail sans verser d’indemnité à son cocontractant, à raison d’un motif grave et légitime non irréversible, est tenu de lui adresser une mise en demeure. Et ce n’est qu’en cas de persistance de l’infraction au-delà d’un mois que son action pourra être couronnée de succès.

par Y. Rouquet

Un bail expiré ne peut être résolu

La demande en résolution aux torts du bailleur d’un bail expiré en vertu d’un congé délivré par le preneur et accepté doit être rejetée.

par Y. Rouquet

Dépollution d’une installation classée par le locataire commercial évincé

En sa qualité de dernier exploitant d’une installation classée, il incombe au preneur évincé d’assurer la dépollution du site loué. À défaut, il est redevable d’une indemnité d’occupation.

par Y. Rouquet

Liberté d’association et droit à un recours effectif

La clause d’un bail commercial faisant obligation au preneur d’adhérer à une association des commerçants et à maintenir son adhésion pendant la durée du bail est entachée d’une nullité absolue. Au nom de son droit à un recours effectif, le preneur ne peut, pour enrichissement sans cause, être condamné à verser des sommes équivalentes aux cotisations passées et futures.

par Y. Rouquet

Taxis: instauration d’un régime d’inscription à un registre spécifique

Un décret du 20 mai 2010, publié au Journal officiel du 22 mai, modifie différentes dispositions relatives aux transports intérieurs et internationaux de personnes, ainsi qu’au transport routier de marchandises.

par A. Astaix

Sort de la vente d’un immeuble indivis consentie par un seul indivisaire

Alors que les actes de disposition portant sur un bien indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires (anc. art. 815-3, al. 1er et art. 815-3, al. 7, c. civ., dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006), il n’est pas interdit à un membre de l’indivision de disposer librement de sa quote-part de droits sur ce bien (V. déjà not., Civ. 1re, 4 oct. 2005, Bull. civ. I, n° 359 ; D. 2005. IR 2771 ).

par Y. Rouquet