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Le quotidien du droit en ligne

Civil | Responsabilité

Responsabilité de l’État en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice : point de départ de la prescription quadriennale

La déchéance quadriennale des créances sur l’État prévue par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 commence à courir le premier jour de l’année au cours de laquelle s’est produit le fait générateur du dommage allégué.

par G. Rabu

Responsabilité d’un avocat pour non saisine de la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction dans les délais

Le préjudice, qui résulte pour le client de la perte de chance d’obtenir une indemnisation complémentaire, doit être évalué à la date de la décision, en fonction des éléments connus à ce moment.

par S. de La Touanne

Accident de la circulation : recours entre les coauteurs conducteurs

Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et son assureur, qui a indemnisé les dommages causés à un tiers, ne peuvent exercer un recours contre un autre conducteur impliqué, que sur le fondement des articles 1251 et 1382 du code civil. En l’absence de faute prouvée, à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux à parts égales.

par J. Marrocchella

Champ temporel des revirements de jurisprudence : la sévérité de la Cour européenne

Un revirement de jurisprudence peut, sous certaines réserves, s’appliquer à des situations juridiques nées avant son prononcé.

par O. Bachelet

Commission d’indeminisation des victimes d’infractions : moment utile pour former une demande d’indemnité complémentaire

La Cour de cassation, dans l’arrêt du 12 mai 2011, précise les conditions nécessaires pour demander utilement une indemnisation complémentaire auprès de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) en application de l’article 706-8 du code de procédure pénale.

par L. Priou-Alibert

Sport et assurance : précisions ministérielles

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé a été interrogé sur les mesures qu’il entend mettre en œuvre pour permettre aux caisses de sécurité sociale d’exercer le recours contre les tiers à l’encontre des compagnies d’assurances censées couvrir les risques des pratiques sportives dangereuses.

par C. Fleuriot

Responsabilité, principe de précaution et causalité

La charte de l’environnement et le principe de précaution ne remettent pas en cause les règles selon lesquelles il appartient à celui qui sollicite l’indemnisation du dommage à l’encontre du titulaire d’une servitude électrique d’établir que ce préjudice était la conséquence directe et certaine de celui-ci ; cette démonstration, sans exiger une preuve scientifique, pouvant résulter de présomptions graves, précises, fiables et concordantes.

par G. Forest

Hépatite C : conséquence de la substitution de l’ONIAM à l’Établissement français du sang

Hors le cas des procédures en cours n’ayant pas fait l’objet d’une décision irrévocable, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), se substituant à l’Établissement français du sang (EFS), ne peut être mis en cause par les tiers payeurs dans le cadre d’un litige concernant une contamination par le virus de l’hépatite C.

par R. Grand

Accident de la circulation : sanction de l’offre d’indemnisation incomplète et préjudice d’établissement

La pénalité du doublement de l’article L. 211-13 du code des assurances est due de plein droit par l’assureur en cas d’offre incomplète, en ce qu’elle ne porte pas sur tous les éléments du préjudice, la pénalité devant porter sur la totalité des indemnités allouées par la juridiction.

Autonome par rapport au préjudice d’agrément et au préjudice sexuel, le préjudice d’établissement consiste en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.

par T. de Ravel d'Esclapon

Conditions d’exonération de l’employeur du fait de ses préposés

Le commettant ne s’exonère de sa responsabilité de plein droit que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions.

par G. Rabu